Rapport explicatif
Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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« sergent-major » doit donc être adapté afin que la solde d’un sergent-major corres ponde à la fonction exercée.
3.2 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil
Art. 4, al. 4, let. b et d
L’art, 4, al. 4, continue de régler les exceptions à la limitation de la part du travail admi nistratif. La let. b prévoit désormais une exception pour les affectations en cas de ca tastrophe et de situation d’urgence selon l’art. 7a révLSC. Les prescriptions relatives à une procédure de reconnaissance sont ainsi simplifiées, comme l’exige l’art. 7a, al. 4, let. b, révLSC.
La liste des exceptions de l’al. 4 comprend également les périodes de service civil ef fectuées dans des OPC (let. d) : l’instruction de base, l’instruction complémentaire, le perfectionnement, les cours de répétition et les interventions au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi.
Art. 4a, al. 4
Le nouvel al. 4 dispose que, dans le cadre du service civil accompli dans une OPC, les précisions apportées à la norme relative à l’influence sur l’affectation (cf. art. 4a, let. a, ch. 3, LSC), conçues pour les établissements d’affectation traditionnels, ne s’ap pliquent pas. Une organisation de protection civile est considérée ex lege comme un établissement d’affectation. On peut partir du principe que, en tant qu’autorité, elle rem plit sa mission conformément à la loi. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir pour elle une réglementation relative à l’influence illicite, qui devrait, le cas échéant, être appli cable également aux personnes astreintes au service de protection civile.
Titre précédant l’art. 8
Le titre est complété par les affectations dans des OPC, qui sont réglées à la section 3.
Art. 8cbisOrganisations de protection civile considérées comme des établissements d’affectation : droits et obligations
Les OPC sont considérées de par la loi comme des établissements d’affectation du service civil (art. 41, al. 3, révLSC). L’al. 1 énumère les dispositions de la LSC qui pré voient des droits et des obligations des OPC différents de ceux des établissements d’affectation traditionnels.
Art. 8cterOrganisations de protection civile considérées comme des établisse ments d’affectation : convocation
Les al. 1 et 2 fixent les étapes à suivre par les organes de la protection civile et du service civil lors d’une convocation du CIVI pour une affectation dans une OPC. Dans la législation sur le service civil, le terme d’« affectation » désigne toute forme de ser vice accompli dans le cadre de l’obligation de servir. Dans le domaine de la protection civile, le terme d’« intervention » est utilisé pour faire la distinction avec les services d’instruction et les cours de répétition (cf. art. 49ss, LPPCi) et désigne exclusivement