Rapport explicatif

Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages

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Art. 30, al. 5

Les règles applicables aux fonctions et aux grades des personnes astreintes à servir dans la protection civile valent également pour ceux des personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 30 est par conséquent complété par un 5ealinéa.

Art. 31, al. 4

Les règles applicables aux statuts de cadre et de spécialiste des personnes astreintes à servir dans la protection civile valent également pour les personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 31 est par conséquent complété par un 4ealinéa.

Art. 32, titre et al. 2

Attribution d’une fonction correspondant à un grade inférieur

Les règles applicables au changement de fonction des personnes astreintes à servir dans la protection civile valent également pour les personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 32 est par conséquent complété par un second ali néa.

Section 6 Gestion des effectifs

Cette section contient des dispositions exécutoires relatives à la révLPPCi et à la révLSC (voir en particulier les art. 36, al. 6, art. 36a, al. 3, révLPPCi et art. 9, al. 2, révLSC).

Art. 32a Calcul des effectifs nécessaires

Pour accomplir ses tâches, la protection civile doit disposer d’effectifs suffisants. L’ef fectif nécessaire, qui correspond à l’objectif à atteindre, est déterminé par chaque can ton sur la base de son profil de prestations et de sa structure organisationnelle, ainsi que de l’analyse des dangers et des risques, du nombre d’habitants, de la structure de l’habitat et de la topographie. Le calcul de l’effectif nécessaire doit également tenir compte des personnes astreintes à la protection civile qui, en cas d’événement, ne pourront pas entrer en service pour cause de maladie, de départ à l’étranger ou pour une autre raison. L’effectif nécessaire obtenu de cette manière est celui qui permet, dans chaque canton, de couvrir les besoins effectifs en matière de personnes formées, incorporées et prêtes à servir, par fonction et par formation. Les cantons revoient les effectifs nécessaires au moins tous les 5 ans afin de tenir compte d’une éventuelle évolution des bases de calcul.

L’effectif réel inclut l’ensemble des membres de la protection civile (MPCi) effective ment formés et incorporés dans une OPC ainsi qu’aux MPCi recrutés, mais pas encore formés. Il comprend également les personnes astreintes au service civil affectées à une OPC (art. 36, al. 2, révLPPCi).

Idéalement, l’effectif réel équivaut à l’effectif nécessaire. Si ce n’est pas le cas, le can ton est soit en sous-effectif, soit en sureffectif (art. 36, al. 3, révLPPCi). Chaque an née, les cantons recensent les effectifs réels, les sous-effectifs et les sureffectifs (art. 36, al. 4, révLPPCi) et mettent les chiffres correspondants à la disposition de l’OFPP (cf. art. 36, al. 5, révLPPCi).