Rapport explicatif
Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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Art. 32b Compensation d’un sous-effectif ou d’un sureffectif
Lors du recrutement, l’OFPP, en règle générale à travers un officier de recrutement, affecte les personnes astreintes à la protection civile aux cantons en tenant compte en particulier du lieu de domicile, de la région – dans une perspective supracantonale – et de la langue. En principe, le canton d’affectation est le canton de domicile. Si un canton présente une année un sous-effectif, celui-ci sera compensé en priorité par des per sonnes astreintes provenant de cantons en sureffectif (cf. art. 36a, al. 1, révLPPCi). L’OFPP peut donc affecter à un canton en sous-effectif des personnes astreintes à la protection civile d’un canton en sureffectif (art. 36a, al. 2, révLPPCi). L’incorporation dans un autre canton doit respecter le principe de la proportionnalité. Les critères pos sibles peuvent être la région linguistique ou l’absence de barrières linguistiques ainsi que l’accessibilité d’un lieu d’intervention potentiel ou la possibilité d’un hébergement n’entraînant pas de frais disproportionnés. L’incorporation dans le canton de Zurich d’une personne francophone résidant et travaillant dans le canton de Genève ne serait donc pas conforme au principe de la proportionnalité.
Si les sous-effectifs ne peuvent être compensés par des répartitions intercantonales, l’OFPP communique les sous-effectifs restants au CIVI. Ce dernier communique à l’OFPP les personnes nouvellement admises au service civil. La communication contient les informations nécessaires à l’affectation à un canton et à l’attribution d’une fonction (cf. art. 32c, al. 1, OPCi) (p. ex. coordonnées, profession ou formation, lieu de domicile, langue et nombre de jours de service restants).
Art. 32c Affectation de personnes astreintes au service civil et attribution des fonc tions
Les personnes astreintes au service civil peuvent être tenues d’accomplir un service civil ordinaire au sein d’une OPC (art. 8, al. 2, 1rephrase, révLSC), pour autant que le sous-effectif avéré ne puisse pas être compensé par les moyens de la protection civile, notamment par l’incorporation de personnes astreintes à la protection civile provenant d’autres cantons. (art. 36a, al. 1, révLPPCi).
Si les sous-effectifs ne peuvent pas être compensés en incorporant des personnes astreintes à la protection civile venues d’autres cantons, l’OFPP communique au CIVI les sous-effectifs qui doivent encore être comblés.
Celui-ci signale à l’OFPP les personnes nouvellement admises au service civil en indi quant leur profession ou leur formation, leur lieu de domicile, leur langue et le nombre de jours de service restants. C’est sur la base de ces critères que l’OFPP procède ensuite à une sélection. Comme pour les personnes astreintes à servir dans la protec tion civile, l’OFPP attribue une fonction à chacune des personnes retenues et déter mine le lieu et les dates de l’instruction de base.
La convocation à l’instruction de base est effectuée par le CIVI sur la base des infor mations communiquées par l’OFPP. Les précisions, en particulier le lieu et l’heure d’en trée en service, sont transmises par l’office cantonal responsable de la protection civile à la personne astreinte au service civil au plus tard 6 semaines avant le début du ser vice civil (art. 22, al. 2bis, révLSC).
Chapitre 4 (art. 33)