Rapport explicatif
Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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de la nouvelle affectation, la période de l’affectation initiale n’est pas écoulée et que des jours de service peuvent donc encore être effectués dans ce cadre. Le but est d’éviter que le transfert n’entraîne pour la personne astreinte au service civil des pré judices importants en raison d’écarts par rapport à la planification d’affectation qu’elle a établie, par exemple parce qu’elle pourrait accomplir nettement moins de jours de service qu’initialement prévu. Les formulations proposées aux al. 1 et 1bisvont dans ce sens. Dans l’idéal, la personne concernée par le transfert commence par accomplir tous les jours de service prévus dans l’établissement d’affectation initial pour la période de l’affectation initiale, puis est transférée dans le nouvel établissement, avant de re venir, le cas échéant, dans l’établissement initial. Les jours de service accomplis dans chacun des établissements d’affectation sont pris en compte. Une interruption de l’af fectation initiale n’est donc requise qu’à titre exceptionnel ; les dispositions de l’ancien al. 7 portant sur la communication avec l’établissement d’affectation et une éventuelle interruption de l’affectation ne sont plus nécessaires. L’art. 43 s’applique.
Art. 43, al. 2bis
Cette nouvelle disposition relative à l’interruption des affectations en cours à la suite d’une convocation à une intervention dans une OPC au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi est nécessaire, la convocation étant émise par l’OPC compétente selon la pro cédure cantonale et non par le CIVI dans le cadre d’une décision de transfert prévue à l’art. 40b.
Art. 46, al. 4, let. d
Les problèmes de santé doivent être signalés lors de la visite sanitaire d’entrée (art. 18a, al. 1, let. b). Le motif de report du service prévu à l’art. 46, al. 3, let. d, ne s’applique pas aux interventions au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi, d’une durée maximale de 10 jours de service auxquelles l’OPC compétente convoque les per sonnes astreintes au service civil conformément à la procédure cantonale. Par ailleurs, il est très rare que des motifs suffisamment importants pour justifier l’acceptation d’une demande de report en raison d’un risque de perte d’emploi soient invoqués dans le cadre des interventions de courte durée. Cet aspect doit toutefois être pris en compte au niveau de l’application du droit dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, même si les demandes ne seront probablement que rarement acceptées.
Art. 53, al. 1, let. e et al. 6
Al. 1, let. e : les jours de travail pendant lesquels la personne en service est absente de l’établissement d’affectation sans justification (art. 56, al. 1, let. f) ne doivent en prin cipe plus être pris en compte, même si elle a travaillé ce jour-là au moins 5 heures pour l’établissement d’affectation.
Al. 6 : la nouvelle disposition concernant la prise en compte des jours de service ac complis dans des OPC se fonde sur le principe de l’art. 41 révLPPCi, selon lequel entrent dans le calcul du montant de la taxe d’exemption la totalité des jours de service de protection civile effectués qui donnent droit à une solde en vertu de la législation en matière de protection civile (cf. art. 26 et 27 OPCi).
Art. 54, al. 4