Rapport explicatif
Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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Le nouvel al. 2 règle le contenu de la décision de reconnaissance applicable aux insti tutions qui souhaitent engager des personnes astreintes au service civil pour faire face à des catastrophes et à des situations d’urgence et qui ont déposé une demande conformément au nouvel art. 87b. Ces dispositions rendent caducs les actuels al. 2 et 2bis.
Art. 92, al. 1bis
Le nouvel al. 1bisénonce des règles pragmatiques visant à permettre, en cas de catas trophe et de situation d’urgence, des affectations de service civil dans des établisse ments d’affectation déjà reconnus sans qu’il soit nécessaire d’adapter la reconnais sance.
Chapitre 8a Enregistrement des organisations de protection civile et des centres d’ins truction de la protection civile
Les OPC et les centres d’instruction de la protection civile sont considérés de par la loi comme des établissements d’affectation du service civil (art. 41, al. 3, révLPPCi). Comme le CIVI doit néanmoins procéder à leur enregistrement administratif, ils doivent lui communiquer les données de base.
Art. 96, titre
Le renvoi dans le titre est une précision apportée suite à la révision de la LSC.
Art. 109, al. 2
L’actuel al. 2, selon lequel le CIVI peut signer ses décisions par des moyens méca niques, n’est plus compatible les dispositions relatives à la notification de décisions figurant dans l’OCEl-PA. Il est par conséquent abrogé sans être remplacé (voir aussi art. 28 OSCi).
Art. 114 et 115
Ces dispositions transitoires peuvent être abrogées, car elles n’ont plus de champ d’ap plication.
3.3 Ordonnance du 16 octobre 2024 sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil
Art. 4, let. b et cbiset 5, let. fbis
Les adaptations concernent l’ajout, parmi les interfaces avec ZiviConnect autorisées, des services et des organismes qui, dans le cadre de l’obligation d’accomplir du service civil dans la protection civile aux fins de l’accomplissement de tâches légales (cf. art. 5, let. fbis), sont habilités à traiter des données personnelles relatives aux requérants et aux personnes astreintes au service civil.
Annexe, ch. 1.1.18, 1.3.1, 1.4.5, titre précédant le ch. 1.6 et ch. 1.6.1 à 1.6.12, titre précédant le ch. 1.7 et ch. 1.7.1 et titre précédant le ch. 2.3 et ch. 2.1 à 2.8