Rapport explicatif

Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages

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La nouvelle disposition concernant le traitement des jours d’absence pour cause de maladie ou d’accident pendant une période de service civil dans une OPC se fonde sur l’art. 41 révLPPCi, qui prévoit que les jours de service accomplis dans le cadre de l’obli gation de servir dans la protection civile n’entrent dans le calcul de la taxe d’exemption que s’ils donnent droit à une solde. Les jours d’absence qui, après la libération de l’as treinte au service de protection civile, coïncident avec la période de service initiale ne sont pas pris en compte, car ils ne donnent plus droit à une solde, conformément à l’OPCi. L’art. 54, al. 4, s’aligne sur les règles applicables de services de protection ci vile.

Art. 56, al. 3

Concernant la non-prise en compte des jours de service, la nouvelle disposition dé coule de l’art. 41 LPPCi, selon lequel les jours de service de protection civile n’entrent dans le calcul de la taxe d’exemption que s’ils donnent droit à une solde. Ainsi, confor mément à l’art. 26 OPCi, les jours de service de moins de 8 heures, les jours de mala die (s’il ne s’agit pas du jour de la libération), les jours de congé (à l’exception des jours d’arrivée et de départ) ainsi que les week-ends ne donnant pas droit à la solde ne sont pas pris en compte. L’art. 56, al. 3, se fonde sur ce principe déterminant pour les ser vices de protection civile.

Art. 72, al. 6

Même si la durée minimale de 180 jours requise pour avoir droit à des vacances confor mément à l’art. 72, al. 1, ne devrait guère être atteinte lorsque les services civils sont accomplis uniquement dans une OPC, le nouvel al. 6 précise, compte tenu de l’al. 4, que les personnes en service dans la protection civile n’ont pas droit à des vacances. Cette disposition vise à garantir que la durée généralement relativement courte du ser vice civil dans les OPC ne soit pas réduite par des absences pour cause de vacances, car il est envisageable que la combinaison d’un service dans une OPC et d’une affec tation dans un établissement d’affectation traditionnel puisse donner droit à des va cances à partir d’une durée totale de 180 jours de service. Celles-ci seraient réparties en proportion du temps passé dans chacun des établissements d’affectation, confor mément à l’art. 72, al. 4, OSCi. Il est aussi possible qu’une personne en service dans un établissement d’affectation traditionnel et ayant droit à des vacances en raison de la durée du service soit transférée à une affectation dans une OPC.

Art. 75, al. 1, let. a, 3 et 5

À l’al. 1, l’expression « lieu de résidence » est remplacée par celle, plus courante, de « lieu de séjour hebdomadaire ».

L’al. 3 précise que le domicile de notification doit être communiqué sans délai.

L’al. 5 définit de façon claire les modalités d’enregistrement dans le SIPA des modifi cations des données personnelles des personnes astreintes.

Art. 76, al. 1bis