Rapport explicatif
Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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œuvre de mesures visant à améliorer les effectifs de la protection civile
(EXE 2021.0887).
La modification de la LPPCi s’inscrit dans le cadre du mandat défini par le Conseil fé déral dans sa décision du 30 juin 2021 et met en œuvre les directives du rapport sur l’alimentation de l’armée et de la protection civile (partie 1).
Dans le cadre du projet A, la LPPCi est révisée et – modification induite – la LSC prévoit que les personnes astreintes au service civil peuvent être tenues d’accomplir une partie de leur service dans la protection civile. Si, au cours d’une année, la protection civile d’un canton présente un sous-effectif, celui-ci doit pouvoir être compensé par l’affecta tion de personnes astreintes au service civil, pour autant qu’il ne soit pas possible de le compenser à l’aide de personnes astreintes à la protection civile d’autres cantons. Les personnes astreintes au service civil peuvent donc, en tant que dernier recours, être tenues d’accomplir une partie de leur obligation de servir dans une organisation de protection civile (OPC). Cette affectation constitue une période de service civil ef fectuée dans le cadre de l’obligation de servir au sein du service civil. Les personnes astreintes au service civil sont donc soumises à la législation sur le service civil, et non à celle sur la protection civile. C’est d’ailleurs l’Office fédéral du service civil (CIVI) qui reste compétent sur le plan administratif. Les OPC du canton concerné sont unique ment reconnues comme établissements d’affectation du service civil. Les personnes astreintes au service civil suivent l’instruction de base de la protection civile et peuvent participer à des formations complémentaires et à des formations de cadres. Elles suivent en outre des cours de répétition et peuvent être convoquées pour des interven tions lors d’événements relevant de la protection de la population. La formation et les interventions dans la protection civile sont néanmoins prioritaires. Si les nouvelles dis positions continuent de garantir aux établissements d’affectation et aux personnes as treintes au service civil la plus grande sécurité possible en matière de planification, une affectation au service civil doit être interrompue si nécessaire, entre autres en cas de convocation à court terme pour faire face à un événement.
Il s’agit en outre de créer les conditions permettant aux personnes astreintes au ser vice civil d’effectuer davantage d’affectations autonomes et complémentaires auprès d’autres établissements d’affectation en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. Différentes mesures ont pour objectif de favoriser leur engagement direct auprès des établissements d’affectation en cas de catastrophe ou de situation d’urgence.
Lorsque le temps presse, ces derniers doivent notamment pouvoir bénéficier d’une procédure simplifiée pour être reconnus en tant qu’établissements d’affectation. L’en trée en vigueur du projet A est prévue pour le 1erjanvier 2027 (FF 2025 1099).
Le projet B comprend des dispositions relatives au Service sanitaire coordonné, à la coordination des transports et aux points de rencontre d’urgence cantonaux ainsi que des dispositions générales relatives à la protection civile, dont l’abaissement à 14 ans de la durée du service obligatoire, la suppression de la disposition concernant les per sonnes astreintes à servir dans la protection civile affectées à des tâches de la
Confédération et des dispositions relatives au domaine de l’instruction. L’entrée en vi gueur du projet B est prévue pour le 1erjanvier 2026 (FF 2025 1100).