Rapport explicatif
Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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modifiées sans préavis et qu’elles vont à l’encontre de la planification de la personne astreinte au service civil conforme à l’al. 1. Les interventions au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi ne peuvent pas être planifiées. Le principe selon lequel le service civil accompli dans les OPC prime les affectations dans les établissements d’affectation traditionnels vaut en particulier dans ce cas, comme le dispose l’al. 2
Art. 38, al. 2, let c et d
L’art. 38, al. 2, let. c, est simplifié par l’ajout d’un renvoi à l’art. 7a révLSC. Il est ainsi précisé que toutes les affectations effectuées dans des établissements d’affectation traditionnels en cas de catastrophe et de situation d’urgence, à savoir pour prévenir et maîtriser des catastrophes et des situations d’urgence ainsi que pour permettre le ré tablissement après de tels événements, peuvent être de moins de 26 jours.
L’art. 38, al. 2, let. d, complète la liste des affectations pour lesquelles une durée mini male inférieure à 26 jours est autorisée en y ajoutant celles qui doivent être accomplies dans le cadre du service civil dans des OPC ainsi que les affectations supplémentaires nécessaires pour remplir l’obligation annuelle d’effectuer des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins prévue à l’art. 39a, al. 1.
Art. 39a, al. 5
L’art. 39a, al. 5 dispose que la personne astreinte au service civil ne peut décider d’avancer ou de reporter une affectation qui doit être accomplie dans le cadre du ser vice civil dans les OPC ; celle-ci doit être accomplie conformément à l’annonce de ser vice préalable de l’OPC. Il est ainsi garanti que les personnes astreintes au service civil ne peuvent se soustraire à l’obligation d’effectuer les cours de répétition dans l’OPC.
Art. 40 Titre, al. 3 et 5 à 7
L’al. 3 est complété par le délai de convocation pour les services d’instruction dans la protection civile. En prohibant la convocation à des affectations dans des établisse ments d’affectation traditionnels pendant une période de service civil effectuée dans la protection civile, l’al. 5 garantit que les affectations dans une OPC ont la priorité sur les affectations traditionnelles. Le nouvel al. 6 précise qu’une personne astreinte au ser vice civil doit avoir accompli l’instruction de base avant de pouvoir suivre les services d’instruction ultérieurs ou participer à une intervention au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi. Pour vérifier si cette condition est remplie dans le cas d’espèce, le CIVI se fonde sur les indications enregistrées dans le SIPA.
Art. 40b, al. 1, 1bis, 5 et 7
La procédure en matière de transfert suivie jusque-là, qui consistait à ordonner, par voie de décision, l’accomplissement du service civil dans un établissement autre que celui prévu à l’origine, laissait ouverte jusqu’à la fin du transfert la question des consé quences juridiques de cette mesure sur l’affectation initiale. En outre, un transfert per mettait une convocation à une autre date ou pour une autre durée d’affectation. Dans la pratique, les dispositions se sont avérées complexes et difficilement applicables. Il convient plutôt de préciser que les transferts ne sont possibles que pendant une pé riode d’affectation pour laquelle la personne astreinte a déjà été convoquée. L’affecta tion initiale est maintenue sans tenir compte du transfert si, après l’accomplissement