Rapport explicatif
Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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Le nouvel article 18a complète les règles fixées à l’art. 18 concernant l’examen, par un médecin-conseil, de personnes qui doivent accomplir du service civil dans des OPC. Les critères déterminants pour évaluer l’aptitude à faire du service de protection civile des personnes qui y sont astreintes (cf. art. 10 à 12 OPCi) valent également pour les personnes astreintes au service civil qui doivent être affectées à une OPC. Les médecins-conseils (dans la pratique : médecins de cours de la protection civile) ap pliquent le programme d’examen en vigueur dans le domaine de la protection civile et décident directement si la personne astreinte au service civil est apte à accomplir dans une OPC la prestation de service pour laquelle elle a été convoquée.
L’al. 1 définit, par analogie avec l’art. 10 OPCi, les cas dans lesquels l’examen médical est effectué par le médecin-conseil de la protection civile (let. a à c). Les al. 2 à 4 règlent, par analogie avec l’art. 11 OPCi, les modalités de l’examen. Si le médecinconseil n’est pas en mesure de se prononcer sur l’aptitude à faire du service civil dans des OPC sur la base des documents fournis, la personne concernée est convoquée à un examen par l’organe compétent pour le service. Il s’agit, en règle générale, de l’OPC concernée ou de l’autorité cantonale responsable de la protection civile. L’al. 5 règle les décisions du médecin-conseil et les conséquences juridiques qui en découlent (let. a à d).
Le CIVI est informé de cette décision (al. 6) et peut, le cas échéant, faire le décompte des jours de service.
Si l’examen du médecin-conseil révèle que la capacité à faire du service civil dans une OPC est remise en question de manière générale – ce qui entraîne, pour les personnes astreintes à servir dans la protection civile, une nouvelle évaluation de leur aptitude au service de protection civile (cf. art. 8 OPCi) –, le CIVI, sur la base des rapports du médecin-conseil et des documents médicaux (cf. al. 7) ordonne à son tour les examens du médecin-conseil prévus à l’art. 18 afin de déterminer l’étendue de la capacité de travail et de l’atteinte à la santé ainsi que la compatibilité avec les affectations prévues dans les établissements d’affectation traditionnels.
Art. 26a Journée d’introduction organisée par le CIVI
Le contenu à transmettre lors de la journée d’introduction se concentre sur les bases légales de l’admission, afin que le requérant puisse s’informer de manière appropriée sur le règlement du service civil et réfléchir à la compatibilité de ce dernier avec ses projets professionnels et privés (al. 1). L’obligation d’accomplir du service civil dans des OPC (al. 2) rend l’obligation de servir dans le service civil plus difficile à concilier avec les engagements professionnels et privés. Par conséquent, le requérant doit être in formé des dates auxquelles l’instruction de base et les services d’instruction ultérieurs doivent en règle générale être accomplis dans les OPC et de ce que cela implique pour sa recherche de possibilités d’affectation (cf. art. 31a, al. 1). L’al. 3 précise le droit à la gratuité du voyage pour se rendre à la journée d’introduction et la possibilité d’obtenir des titres de transport numériques.
Art. 27, al. 1
La désignation du Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA) est modifiée de façon à reprendre la désignation figurant à l’art. 3, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée