Rapport explicatif

Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages

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3 Commentaire des dispositions

3.1 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile

Art. 1, al. 2, let. bbis

L’objet est étendu en raison de l’adoption de la révision de la LSC, qui prévoit d’obliger des personnes astreintes au service civil à effectuer une partie de leur service dans une OPC.

Art. 12, al. 1, let. b et c

L’art. 12, al. 1, est précisé. Al. 1, let. a et d restent inchangés.

Let. b : sont dispensées pour raison de santé les personnes ne pouvant pas répondre à une convocation à un service de protection civile du fait d’une maladie ou d’un acci dent attestés par un certificat médical. Par conséquent, aucune solde n’est versée, et aucun jour de service n’est pris en compte.

Let. c : les personnes astreintes qui ne sont plus aptes à faire du service dans la pro tection civile au cours d’un service doivent, en principe, être libérées. Elles ont droit à la solde jusqu’au jour de leur libération (art. 26, al. 3), ce dernier étant pris en compte si elles sont encore entrées en service à cette date. Si le médecin-conseil limite l’inap titude à faire du service dans la protection civile à certaines activités uniquement, il peut décider de maintenir la personne en service et de la dispenser de certaines activités.

Chapitre 3, section 1 : (art. 17)

La durée maximale de l’obligation de servir dans la protection civile est désormais ré glée à l’art. 31, al. 2, révLPPCi. En conséquence, l’art. 17 est abrogé.

Section 5 Droits et obligations des personnes astreintes et des personnes qui accom plissent du service civil

En raison des nouvelles dispositions de la révLSC qui obligent les personnes astreintes au service civil à accomplir du service civil dans une organisation de protection civile, cette section est modifiée pour inclure les personnes qui accomplissent du service civil dans une organisation de protection civile.

Art. 26, al. 1, let. d

Les règles applicables à la solde des personnes astreintes à servir dans la protection civile valent également pour celle des personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 26, al. 1, est complété en conséquence. Les jours de service donnant droit à une solde accomplis par les personnes astreintes au service civil sont pris en compte comme jours de service civil (cf. art. 53, al. 6, OSCi).

Art. 27, al. 4

Le montant de la solde des personnes astreintes au service civil dans une OPC est calculé selon les règles applicables aux personnes astreintes à servir dans la protection civile. L’art. 27 est par conséquent complété par un 4ealinéa.