Rapport explicatif
Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
et du DDPS (OSIAr ; RS 510.911). Dans la dénomination utilisée jusqu’à présent, il manquait « et de la protection civile ».
Art. 28 Décision
La disposition est entièrement révisée : l’al. 1 précise que la décision d’admission men tionne les jours de service à accomplir. L’al. 2 règle les cas dans lesquels une décision distincte est rendue, à savoir lorsque les conditions d’admission sont remplies, mais qu’il est avéré que les données du SIPA ne sont pas à jour. Le fait que ces tâches administratives prennent parfois beaucoup de temps à l’armée ne doit toutefois pas retarder de manière excessive la décision d’admission (let. a). Les dates de l’instruction de base des personnes qui doivent accomplir du service civil dans des OPC ne sont à fixées que dans le cadre de l’attribution des fonctions par l’officier de recrutement de la protection civile. L’obligation d’accomplir l’instruction de base et les dates correspon dantes doivent être communiquées sous forme de décision, afin que la personne as treinte au service civil puisse planifier ses affectations conformément à ses obligations. L’obligation visée à l’al. 2, let. b, doit être ordonnée dans les 3 mois suivant l’entrée en force de la décision d’admission (al. 3).
L’actuel (et unique) alinéa de l’art. 28 concernant la possibilité pour le CIVI de signer ses décisions « par signature électronique » n’est pas compatible avec les dispositions relatives à la notification de décisions figurant dans l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA ; RS 172.021.2). Il est par conséquent abrogé sans être remplacé (voir aussi art. 109, al. 2, OSCi).
Art. 31a, renvoi dans le titre et al. 1
La liste des dispositions réservées en matière d’obligation de rechercher et de coor donner les affectations est complétée par le nouvel art. 8cbis. Une convention d’affec tation n’est en effet pas nécessaire pour les affectations dans les OPC (art. 19, al. 4, révLSC). Le renvoi dans le titre est modifié en conséquence.
Art. 35, al. 1 et 2
La nouvelle obligation d’accomplir du service civil dans des OPC en sus des affecta tions convenues avec les établissements d’affectation traditionnels implique que les personnes concernées aient connaissance des services prévus par les autorités. D’une part, les personnes astreintes au service civil doivent savoir quand les affectations dans les établissements d’affectation traditionnels ne sont pas compatibles avec les services d’instruction de la protection civile (al. 1). Le CIVI doit également disposer de ces infor mations lorsqu’il vérifie s’il peut approuver une convention d’affectation. L’annonce préalable de service constitue à cet effet l’instrument central de coordination et d’exé cution des obligations applicables dans le cadre du service civil. Elle doit être commu niquée en temps utile pour que la succession des affectations de service civil prévue par la loi puisse être respectée. La nouvelle let. b de l’al. 1 précise que la personne astreinte au service civil doit tenir compte des indications fournies par les autorités. Si elle planifie ses affectations sans tenir compte des conditions définies à l’al. 1, le CIVI se verra contraint de refuser la convention d’affectation (al. 2). À l’inverse, le principe de la protection de la bonne foi s’applique lorsque des dates déjà communiquées sont