Rapport explicatif

Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages

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Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire

Art. 2 Audition par vidéoconférence

Cet article complète la Convention par un cadre modernisé régissant l’audition de témoins et d’experts par vidéoconférence et remplace, entre les Parties au Troisième Protocole additionnel, l’art. 9 du Deuxième Protocole additionnel (art. 2 par. 2 du Troisième Protocole additionnel). Il tient compte du développement considérable du recours à la vidéoconférence dans les procédures judiciaires, en particulier à la suite de la pandémie de covid-19, et reconnaît cet outil comme un moyen efficace, fiable et économe en ressources pour faciliter l’entraide judiciaire31.

Cet article rééquilibre l’approche antérieure en ne considérant plus l’audition par vidéoconférence comme une option purement subsidiaire, mais comme une modalité à part entière de l’entraide, à apprécier au cas par cas en fonction de son efficacité et de son adéquation aux circonstances concrètes, notamment en présence de contraintes logistiques, de coûts élevés, de considérations de sécurité ou de difficultés de déplacement des personnes à entendre. Le recours à la vidéoconférence demeure toutefois subordonné au respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise et à la disponibilité des moyens techniques nécessaires32.

Pour le surplus, les modalités procédurales relatives aux auditions par vidéoconférence restent inchangées par rapport au Deuxième Protocole additionnel33.

Art. 3 Usage de dispositifs techniques d'enregistrement sur le territoire d'une autre Partie

Cet article instaure un cadre juridique spécifique pour l’utilisation de dispositifs techniques d’enregistrement (GPS, audio, utilisation de logiciels installés sur des appareils électroniques portables34, etc.) dans le contexte d’enquêtes pénales lorsque ceux-ci franchissent la frontière d’une autre Partie (par. 1). Il vise à répondre aux difficultés pratiques et juridiques liées au caractère souvent imprévisible du déplacement de ces dispositifs, en particulier dans les zones frontalières, tout en garantissant le respect de la souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle l’enregistrement a lieu35.

Cet article introduit également un motif spécifique de refus, lorsque l’enregistrement n’aurait pas été autorisé dans une affaire interne similaire selon la législation de la Partie requise (par. 1)36, afin de permettre à cette dernière de refuser l’exécution lorsque la demande n’entre pas dans le catalogue d’infractions pour lesquelles l’utilisation de dispositifs techniques d’enregistrement pourrait être autorisé, ou pour des considérations relatives aux droits humains appréciées conformément à la législation de la Partie requise37.

En Suisse, les mesures de surveillance sont régies par des conditions strictes. Avant de prononcer une telle mesure, qui est considérée comme une mesure de contrainte au sens

31 Cf. rapport explicatif PA III, par. 19.

32 Cf. rapport explicatif PA III, par. 20.

33 RS 0.351.12, art. 9 par. 3 à 9.

34 Cf. rapport explicatif PA III, par. 26 ; cf. jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a conclu qu'une mesure liée à l’infiltration d’appareils terminaux, visant à extraire des données de trafic, de localisation et de communication relevait du champ d'application de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (arrêt du 30 avril 2024 dans l'affaire C-670/22).

35 Cf. rapport explicatif PA III, par. 24.

36 Cf. rapport explicatif PA III, par. 27.

37 Ibidem.