Rapport explicatif

Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire

autorités judiciaires, recours élargi aux auditions par vidéoconférence, simplification des voies de communication — correspondent à des pratiques déjà largement répandues dans les États européens, en particulier dans l’espace UE, où des instruments comme la Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ont instauré des standards comparables24.

Ainsi, la signature et la ratification du Troisième Protocole additionnel ne constituent pas une rupture, mais plutôt une harmonisation bienvenue avec les pratiques européennes existantes, tout en renforçant la sécurité juridique et la prévisibilité des échanges transfrontaliers.

3 Présentation du projet

3.1 Règlementation proposée

Le Troisième Protocole additionnel vise à élargir les situations permettant de solliciter l’entraide, tout en en simplifiant les modalités afin de la rendre plus flexible et plus rapide25.

Il fait de la communication électronique le moyen privilégié d’envoi et de réception de demandes d’entraide (art. 1) et met également en avant le recours à la vidéoconférence pour les auditions notamment de témoins et d’experts (art. 2).

De manière plus substantielle, le Troisième Protocole additionnel crée la base légale pour qu’un dispositif technique d’enregistrement, moyennant le respect d’une certaine procédure et d’un certain nombre de conditions, puisse continuer à être actif sur le territoire d’une autre partie (art. 3). L’art. 3 met dans ce cadre en place une procédure de notification accélérée dans le cas où une demande d’entraide ne serait pas possible, qui s’applique également en ce qui concerne l’interception de télécommunications qui aurait lieu sur le territoire d’une autre partie (art. 4).

Dans des dispositions diverses, le Protocole prévoit que les frais liés notamment à l’exécution des demandes d’interception de communications puissent être mis à la charge de la partie qui les formules (art. 5) et insère pour la première fois une disposition relative aux délais (non contraignant) d’exécution des demandes d’entraide judiciaire (art. 6).

En ce qui concerne la protection des données, le Protocole renforce la capacité des États requis à invoquer leur législation nationale pour refuser de transférer des données à caractère personnel obtenues à la suite de l’exécution d’une demande faite au titre de la Convention ou de l’un de ses Protocoles (art. 7).

4 Commentaire des dispositions

Art. 1 Voie de communication

Cet article remplace l’art. 15 de la Convention (par. 1 et 2 du Troisième Protocole additionnel) et adapte les règles relatives aux voies de transmission des demandes d’entraide judiciaire et des autres communications. Il maintient comme principe la transmission écrite des demandes par l’intermédiaire des ministères de la Justice, tout en conservant les possibilités

24 Notamment les art. 24 (audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle), art. 25 (audition par téléconférence), art. 30 (Interception de télécommunications avec l'assistance technique d'un autre État membre) et art. 31 (Notification de l'État membre où se trouve la cible de l'interception et dont l'assistance technique n'est pas nécessaire)

25 Cf. rapport explicatif PA III, par. 8.