Rapport explicatif

Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages

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Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire

de transmission directe entre autorités judiciaires ou administratives dans les cas déjà prévus par la Convention et ses protocoles additionnels.

La principale innovation de cet article réside dans la reconnaissance des moyens électroniques sûrs comme voie privilégiée pour la transmission des demandes d’entraide et de toute autre communication, y compris celles signées électroniquement26 (par. 9 de l’art. 15 de la Convention tel que modifié par le Protocole). Cette évolution vise à accroître l’efficacité et la rapidité de la coopération, à renforcer la sécurité et la protection des données, ainsi qu’à réduire les coûts administratifs27. La disposition n’exclut pas le recours à d’autres moyens de communication laissant une trace écrite et permet à la Partie requise d’exiger des niveaux appropriés de sécurité et d’authentification, ainsi que, le cas échéant, la production des originaux ou de copies certifiées conformes (par. 10 de l’art. 15 de la Convention tel que modifié par le Protocole).

L’article tient compte de la diversité des systèmes nationaux en permettant aux États de formuler, à tout moment, des déclarations afin de subordonner l’exécution des demandes à certaines conditions ou de préciser les modalités d’acceptation des communications électroniques (par. 8). Grâce à cette formulation, chaque État conserve donc le pouvoir d’adapter sa déclaration en fonction des évolutions de son droit interne.

En particulier, selon le par. 11, il est possible de formuler une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, par laquelle l’Etat partie indique les conditions auxquelles il est prêt à accepter et à mettre en exécution les demandes transmises par voie électronique ou tout autre moyen de communication. Pour la Suisse, autant la question de l’authentification, que de la transmission sécurisée sont essentielles.

Actuellement, la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) exige que les demandes soient présentées par écrit28. Il n’y a pas de condition supplémentaire concernant notamment les transmissions par voies électroniques. Les autorités suisses qui travaillent par ailleurs aussi sur la base de demandes transmises par courrier électronique ou par fax, se réservent toutefois le droit de requérir les versions papier des demandes et des pièces à l’appui29.

Pour ce qui est d’un canal de transmission hautement sécurisé, à travers lequel tous les échanges d’entraide judiciaire pourraient transiter, Interpol a mené avec succès une étude sur la faisabilité juridique de la transmission électronique des échanges d’entraide judiciaire (projet E-MLA30), et était dans l’attente d’un financement pour un essai opérationnel. Cependant, le projet s'est ensuite enlisé. Au Conseil de l'Europe, des efforts sont actuellement déployés pour examiner s'il est possible de le relancer.

Dans l’attente de la mise en œuvre de solutions, la Suisse peut se reposer actuellement sur le par. 10, qui prévoit que sur demande, les Parties doivent présenter les originaux ou copies certifiées des documents.

26 Cf. rapport explicatif PA III, par. 15.

27 Cf. rapport explicatif PA III, par. 11.

28 Art. 28 al. 1 EIMP (RS 351.1)

29 Cf. notamment art. 28 al. 2ss et art. 103 EIMP

30 Interpol, Interpol's e-MLA Initiative