Rapport explicatif

Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages

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Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire

supplémentaires doivent notamment permettre à la Partie requise de refuser l'exécution dans les cas où l'interception ne serait pas justifiée ou autorisée par sa législation et sa pratique dans une affaire interne analogue, ce qui est prévu par le par. 2 de l’art. 4 du Protocole. Il s’agit en effet d’évaluer la compatibilité de la demande d'interception avec sa législation, en particulier dans le cas où la demande doit entrer dans le cadre d’un catalogue d’infractions pour lesquelles l’interception des communications pourrait être autorisée. Ce motif s'applique également à tout refus fondé sur des préoccupations relatives aux droits humains, appréciées conformément à la législation de la Partie requise, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale ou la protection contre toute discrimination fondée sur un motif prohibé60.

En droit suisse, dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire, il n’y a pas lieu d’examiner la question du soupçon suffisant, contrairement à ce qui prévaut en procédure pénale interne61. L’autorité requise est en effet liée par l’exposé des faits figurant dans la demande d’entraide judiciaire et ses éventuels compléments, pour autant que ceux-ci ne soient pas immédiatement invalidés par des erreurs, des lacunes ou des contradictions manifestes. L'autorité requise n'a pas à examiner les questions de fait ni de culpabilité et ne doit en principe pas non plus procéder à une appréciation des preuves62. Il convient uniquement d'examiner si l'exposé des faits figurant dans la demande d'entraide judiciaire permet de conclure que l'acte poursuivi à l'étranger présente les éléments constitutifs d'une infraction punissable en droit suisse63.

Dans le cadre d’une demande d’entraide64, le ministère public de la Confédération ou d’un canton, ainsi que l’Office fédéral de la justice le cas échéant, peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. L’ordre de surveillance doit être approuvé par les autorités compétentes, en principe par le tribunal des mesures de contrainte du canton concerné65. C’est donc dans ce cadre que devraient avoir lieu les demandes de surveillance à la Suisse sur la base du Protocole.

Le par. 3 de l’art. 4 appréhende la situation où une interception est demandée pour une période plus longue que celle pour laquelle une mesure d’interception est, ou peut être prise en vertu de la loi de la Partie requise. Dans une telle situation, la Partie requise devrait informer immédiatement la Partie requérante et lui signaler, le cas échéant, les possibilités de prolonger cette période.

60 Cf. rapport explicatif PA III, par. 39.

61 En droit interne suisse de procédure pénale, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication à un certain nombre de conditions qui sont exposées aux art. 269ss CPP. Il doit d’abord exister de graves soupçons laissant présumer qu’une infraction visée par le catalogue d’infractions de l’art. 269 al. 2 CPP a été commise. La surveillance doit ensuite être justifiée par la gravité de cette infraction, ce qui implique un examen de proportionnalité entre l’atteinte portée aux droits fondamentaux et l’intérêt public lié à l’enquête. Enfin, il faut que les mesures d’instruction déjà entreprises soient restées sans résultat, ou que les recherches ne puissent raisonnablement aboutir, ou encore qu’elles s’avèrent excessivement difficiles sans recourir à la surveillance. Seul le prévenu ou un tiers dans certains cas très restreints où le prévenu est impliqué peuvent être visés par de telles mesures (art. 270 CPP). Par ailleurs, les conditions générales de l’art. 197 CPP doivent être remplies et la mesure de surveillance doit être validée par un tribunal de mesures de contraintes (art. 272ss CPP).

62 Cf. ATF 139 II 451, consid. 2.2.1; 136 IV 4, consid. 4.1 ; 133 IV 76, consid. 2.2.

63 Cf. art. 64, al. 1, EIMP et la réserve de la Suisse à l'art. 5, ch. 1, let. a, CEDH, qui doit être interprétée dans le même sens (ATF 116 Ib 89, consid. 3c/aa avec renvois ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.7/2007 du 3 juillet 2007, consid. 3.2 ; 1A.3/2006 du 6 février 2006, consid. 6.1 ; 1A.283/2005 du 1er février 2006, consid. 3.3 ; 1A.80/2006 du 30 juin 2006, consid. 2.2).

64 Une demande expresse de l’État étranger est requise (art. 18a al. 1 EIMP).

65 Si la décision est prise par le ministère public de la Confédération, le tribunal des mesures de contrainte du siège du MPC ou de celui de l’une de ses antennes est compétent ; si la décision est prise par l’OFJ, le tribunal des mesures des contraintes du canton de Berne est compétent (art. 2 al. 2 let. c et 65 LOAP).