Rapport explicatif

Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages

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Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire

conviennent autrement. Les parties ont donc la possibilité de s’arranger différemment concernant ces coûts.

En Suisse, les coûts liés à la surveillance des télécommunications sont en disproportion notoire avec les coûts de l’étranger. Ils peuvent atteindre des montants très conséquents pour une affaire importante. Or, les budgets des États requérants ne leur permettent généralement pas d’assumer de tels montants sans risquer d’avoir un effet dissuasif et de freiner la coopération internationale. Une telle situation pourrait même rendre la Suisse plus attractive pour les activités criminelles. En outre, si la Suisse imposait systématiquement à la partie requérante qu’elle prenne en charge ces coûts, elle pourrait se voir opposer une absence de réciprocité lorsqu’elle sollicitera elle-même des mesures similaires à l’étranger, au motif que les conditions suisses sont si onéreuses qu’elles équivalent, en pratique, à un refus d’entraide. Le par. 2, en autorisant les parties à s’arranger différemment concernant la répartition de ces coûts, permet d’atténuer ces difficultés. Il ouvre notamment la voie à une réflexion sur des modes alternatifs d’imputation, comme leur prise en compte dans le cadre du partage des valeurs patrimoniales confisquées (« sharing ») entre la Suisse et l’État requérant ou la mise à charge de ces frais à charge des personnes condamnées.

Art. 6 Délai d'exécution des demandes d'entraide judiciaire

Jusqu’à présent, il était prévu dès le Deuxième Protocole additionnel que les Parties s’engageaient à s’accorder mutuellement, selon les dispositions de la Convention « et dans les meilleurs délais », l’entraide judiciaire la plus large possible74.

Les rédacteurs ont renoncé à fixer une durée dans le texte, bien qu’au départ, un délai de 180 jours avait été évoqué comme cadre de référence raisonnable pour la grande majorité des demandes d’entraide75.

Ainsi, le par. 1 de l’art. 6 du Protocole prévoit que les demandes d’entraide judiciaires doivent être exécutées avec la même célérité et la même priorité que pour une affaire nationale comparable.

Le par. 2 de l’art. 6 du Protocole introduit la possibilité pour la Partie requérante d’indiquer un délai auquel la Partie requise doit se tenir, dans la mesure du possible. Cette possibilité doit être utilisée uniquement dans des cas où des délais de procédure, la gravité de l’infraction ou d’autres circonstances particulièrement urgentes l’exigent.

Toujours dans l’hypothèse où un délai a été fixé par la Partie requérante, le par. 3 de l’art. 6 du Protocole prévoit que si la Partie requise n’est pas en mesure de respecter ledit délai, elle doit en informer par tout moyen la Partie requérante. Un dialogue entre les Parties relatif au délai peut, dans ce cas, être amorcé.

Art. 7 Protection des données

La modification substantielle apportée par ce nouvel article à l’art. 26 du Deuxième Protocole additionnel concerne les motifs de refus de transférer des données à caractère personnel obtenues à la suite de l’exécution d’une demande faite au titre de la Convention ou de l’un de ses Protocoles. Si le premier motif de refus reste celui dans lequel les données sont protégées par la législation nationale, le second motif renvoie pour sa part à la Convention

74 Art. 1 par. 1 Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ.

75 Cf. rapport explicatif PA III, par. 48.