Rapport explicatif
Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages
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Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STCE n° 108), telle que modernisée par le Protocole d’amendement à cette Convention (STCE n° 223), fait à Strasbourg le 10 octobre 2018 – plus connue sous le nom de Convention 108+ : ainsi, une Partie peut refuser de transférer des données à caractère personnel lorsque la Partie à laquelle les données devraient être transmises n’est pas liée par cette Convention, respectivement son Protocole d’amendement, à moins que cette dernière Partie ne s’engage à accorder aux données la protection requise par la première Partie.
Par ailleurs, adoptant une approche analogue à celle qui prévalait concernant le Deuxième Protocole additionnel, les rédacteurs ont convenu qu’il n’était pas nécessaire que les Parties contractantes au Protocole aient ratifié, accepté ou adhéré au Protocole d’amendement STCE n°223 pour faire valoir leurs préoccupations en matière de protection des données sur le fondement de la Convention 108+76.
Pour le surplus, l’art. 7 par. 1 du Protocole reprend fondamentalement le contenu de l’art. 26 du Deuxième protocole additionnel. Dans la mesure où ce dernier article ne s’applique pas, conformément à ce que prévoit l’art. 7 par. 2 du Protocole, une déclaration similaire à celle qui avait été formulée concernant cet article sera émise par la Suisse (cf. point 5).
Art. 13 Réserves et déclarations
Conformément au par. 4, tout État peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il n’accepte pas, en tout ou en partie, les art. 3 ou 4 du présent Protocole, ou les deux. Aucune autre réserve n’est permise. La Suisse n’a pas l’intention d’émettre une telle déclaration.
5 Réserves et déclarations
Le Conseil fédéral compte, au moment du dépôt de l’instrument de ratification, faire deux déclarations relatives au Troisième Protocole additionnel. Ces déclarations visent à faciliter l’application des dispositions sur l’entraide judiciaire et à déterminer le cadre de la coopération.
Art. 3, par. 5 Usage de dispositifs techniques d’enregistrement sur le territoire d’une autre Partie
Les notifications présentées à la Suisse au sens de l’art. 3, par. 2, doivent être adressées aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ou aux autorités de poursuite pénale du canton sur le territoire duquel le franchissement de la frontière a lieu. À titre subsidiaire, elles peuvent également être adressées à l'Office fédéral de la justice.
Les documents pertinents relatifs à la notification accélérée doivent être transmis avec au moins une traduction en langue allemande, française, italienne ou anglaise s’ils ne sont pas rédigés dans une de ces langues.
Art. 7, par. 5 Protection des données
Conformément à la déclaration relative au Deuxième Protocole additionnel77, la Suisse exige que les données à caractère personnel qu’elle a transmises à une autre Partie aux fins citées
76 Cf. rapport explicatif PA III, par. 50.
77 Déclaration de la Suisse concernant l’art. 26, par. 5, du Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (RS 0.351.12)