Rapport explicatif
Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages
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Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire
Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés
La Suisse est un membre particulièrement actif du Conseil de l’Europe et accorde une importance majeure à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale1 et à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 19572, ainsi qu’à leurs protocoles additionnels3.
La CEEJ constitue le premier instrument international à avoir codifié les règles de l’entraide judiciaire, telles qu’elles s’étaient développées au fil du temps à travers la pratique internationale. La Suisse a déposé ses instruments de ratification le 20 décembre 1966 et la Convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967. Cette dernière réunit aujourd’hui tous les États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que la Fédération de Russie, Israël, le Chili et la Corée du Sud4. La Suisse a par la suite ratifié le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire du 8 novembre 2004, qui est entré en vigueur pour la Suisse le 1erfévrier 20055.
Ces instruments constituent un pilier essentiel de la coopération internationale pour un pays situé au cœur de l’Europe, d’autant plus que la Suisse n’est pas partie aux instruments adoptés dans ce domaine par les États membres de l’Union européenne6.
Or, le contexte international et technologique a profondément évolué depuis l’adoption de ces conventions. Les échanges transfrontaliers sont aujourd’hui plus rapides, plus fréquents et plus complexes. Les technologies de communication et de surveillance progressent à un rythme soutenu, ce qui exige une adaptation constante des mécanismes de coopération. Plus les procédures impliquent d’intermédiaires, plus elles deviennent lentes et inefficaces, ce qui constitue un obstacle majeur à la poursuite pénale.
Les passages de frontières sont désormais quotidiens, et la poursuite des mesures de surveillance dans un contexte transfrontalier soulève des questions juridiques délicates. En principe, la poursuite automatique de telles mesures après le franchissement d’une frontière suppose l’existence d’une base d’entraide préalable. Le Tribunal fédéral a considéré notamment que l’exploitation des preuves recueillies avant la transmission d’une demande d’entraide pouvait, selon les circonstances, ne pas être admissible en droit suisse7. Toutefois, l’appréciation de cette question demeure évolutive, tant au regard des développements jurisprudentiels que des pratiques des autorités compétentes.
1 RS 0.351.1
2 RS 0.353.1
3Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12) ; Protocole additionnel du 15 octobre 1975 à la Convention européenne d'extradition (RS 0.353.11) ; Deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'extradition (RS 0.353.12) ; Troisième Protocole du 10 novembre 2010 additionnel à la Convention européenne d'extradition (RS 0.353.13) ; Quatrième Protocole du 20 septembre 2012 additionnel à la Convention européenne d'extradition
(RS 0.353.14).
4 La Convention est aussi ouverte à l’adhésion des États non-membres du Conseil de l’Europe (art. 28).
5 La Suisse n’a pas ratifié le Premier Protocole additionnel à la CEEJ (STE N° 099), car celui-ci imposait l’entraide en matière fiscale. La réserve que la Suisse voulait formuler aurait vidé ce protocole de sa substance, ce qui a conduit le Conseil fédéral à y renoncer.
6 Notamment la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, Journal officiel n° 197 du 12/07/2000 p. 0003 - 0023
7 Cf. notamment arrêt du TF 7B_612/2025 du 12.02.2026.