Rapport explicatif
Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages
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Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire
réponse rapide et spécialisée de la part de la Partie requise53. La Suisse prévoit de renvoyer dans ce cadre aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ou aux autorités de poursuite pénale du canton sur le territoire duquel le franchissement de la frontière a lieu54.
Finalement, le par. 6 du Protocole prévoit une déclaration permettant aux Parties contractantes d'exclure la procédure de notification accélérée dans le cas de collecte de données dans des domiciles privés et dans des lieux qui ne sont pas accessibles au grand public, ainsi que n’autoriser la procédure accélérée que pour un certain nombre d’infractions55. Cette mesure a permis de répondre aux préoccupations de certains États en matière de protection de la vie privée. La Suisse n’a pas l’intention d’émettre une telle déclaration lors de la ratification.
Art. 4 Interception des télécommunications
Jusqu’à présent, le système de la CEEJ ne prévoyait aucune base juridique explicite pour l’interception des télécommunications et celle-ci se basait notamment sur l’article très général, art. 1 par. 1 de la Convention56, ainsi que sur la Recommandation Rec(85)10 de 1985 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les commissions rogatoires en matière d'interception des télécommunications.
Or, il est de plus en plus courant, dans le cadre d’enquêtes et de poursuites d’infractions pénales, de recourir à cette pratique. En effet, les progrès technologiques réalisés depuis l'entrée en vigueur de la Convention, ainsi que l'évolution de la nature de la criminalité, y compris la mobilité accrue de la criminalité organisée transfrontalière, fondent l’importance de l'interception des télécommunications57.
Afin de faciliter la coopération dans ce domaine, ainsi que de promouvoir une application plus uniforme de la Convention, il a été décidé d’inclure une disposition spécifique dans le Troisième Protocole additionnel. Cet article propose une solution qui permet notamment aux parties qui le souhaitent, de procéder à l’interception de télécommunications sur le territoire d’une autre partie, moyennant la procédure de notification développée à l’art. 3 du présent protocole (cf. développement supra).
Le terme « télécommunications » n’a volontairement pas été défini, dans la mesure où il doit s’entendre dans un sens plus large que de simples conversations téléphoniques. Il s’agit parlà de garantir que les dispositions de cet article puissent s’appliquer à toutes les formes de télécommunication rendues possibles par les technologies actuelles et futures58.
Le par. 1 de l’article 4 énonce les informations qu’une demande d’interception de communications doit comporter en plus des informations de base59. Ces informations
53 Cf. rapport explicatif PA III, par. 33.
54 Cf. Déclaration de la Suisse à propos de l’art. 1 CEEJ
55 Cf. art. 17 al. 6 PA II : assassinat; meurtre; viol; incendie volontaire; fausse monnaie; vol et recel aggravés; extorsion; enlèvement et prise d'otage; trafic d'êtres humains; trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes; infractions aux dispositions légales en matière d'armes et explosifs; destruction par explosifs; transport illicite de déchets toxiques et nuisibles; trafic d'étrangers, abus sexuel d'enfant.
56 RS 0.351.1 ; Cet article prévoit de manière générale que « [l]es Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante ».
57 Cf. rapport explicatif PA III, par. 35.
58 Cf. rapport explicatif PA III, par. 37, qui se réfère à la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et la Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.
59 Cf. art. 14 de la Convention.