Rapport explicatif

Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages

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Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire

La Partie requise peut également subordonner l’exécution des demandes à certaines conditions, selon le par. 4 de l’art. 4 du Protocole, notamment :

- la destruction immédiate par les autorités judiciaires de la Partie requérante des parties d’un enregistrement qui ne présentent aucun intérêt pour la procédure pénale aux fins de laquelle la demande a été formulée, ainsi que la remise du procès-verbal de destruction (let. a) ;

- l’information à l’abonné au service de télécommunication qui a été intercepté ou toute autre personne concernée, de l’interception, une fois celle-ci effectuée (let. b) ;

- l’interdiction d’utiliser les éléments de preuve contenus dans les enregistrements à des fins autres que celles à l’origine de la demande pour laquelle l’entraide a été accordée, sans le consentement de la Partie requise (let. c)66;

- toute autre condition à respecter dans un cas interne similaire (let. d).

Le par. 5 de l’art. 4 permet à la Partie requérante de demander spécifiquement la transcription, le décodage ou le déchiffrage de l'enregistrement obtenu à l’occasion de l'interception67. Compte tenu des ressources considérables que ces actes impliquent, les rédacteurs ont décidé de laisser à la Partie requise le soin d'évaluer leur faisabilité dans un cas donné68.

Le par. 6 de l’art. 4 consacre le droit de la Partie requise de détruire, de sa propre initiative, les parties des enregistrements qui ne présentent pas d’intérêt pour la procédure pénale pour laquelle la demande a été adressée, avant de transmettre les résultats de l'interception à la Partie requérante. Ce paragraphe permet à la Partie requise de garder le contrôle sur ses données et notamment de respecter le principe de proportionnalité.

Lorsque les enregistrements de l'interception révèlent une infraction commise sur le territoire de la Partie requise, le par. 7 de l’art. 4 encourage la Partie requérante à procéder à une dénonciation aux fins de poursuites devant les tribunaux de la Partie requise, conformément à l'article 21 de la Convention.

Le par. 8 de l’art. 4 permet aux Parties d’étendre, d’un accord commun, la procédure de notification prévue par l’art. 3 par. 2 à 5 à l’interception de télécommunications sur le territoire d'une autre Partie sans l'assistance technique de cette dernière69.

Ce dernier paragraphe a été inséré à la demande de certains États qui y ont vu une nécessité selon leurs principes juridiques. Pour la Suisse cependant, la notion de territorialité telle qu’elle doit se comprendre dans ce contexte a été précisé par les tribunaux comme suit : « [l]e principe de territorialité n’est […] pas violé par une surveillance en Suisse d’un numéro étranger, pour autant que le titulaire du raccordement en question ou son interlocuteur – alors les personnes surveillées – soit connecté à un réseau de téléphonie mobile suisse70. […] Il en va de même de la possibilité pour les autorités suisses, grâce à l'obtention licite d'un mot de passe, d'accéder, depuis la Suisse, à des données conservées sur un serveur situé à

66 Similaire à une « règle de spécialité » sur laquelle se fondent les procédures d’extradition.

67 Cette disposition s'inspire de l'article 30, paragraphe 7, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.

68 Cf. rapport explicatif PA III, par. 42.

69 Actuellement, l’interception de télécommunications sur le territoire d’une autre Partie se fait en majorité sans besoin d’assistance technique de cette dernière, en raison de la technologie existante dans ce domaine. Il s’agit ici de légaliser cette pratique.

70 ATF 146 IV 36, consid. 2.3.