Rapport explicatif
Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages
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Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire
En ce qui concerne les coûts liés aux interceptions des télécommunications, il convient de se référer au passage qui traite de ce sujet au point 5.1.
Le projet n’aura pas d’incidence spécifique sur les communes.
6.3 Conséquences économiques, sanitaires, sociales et environnementales
Le projet n’aura pas d’incidence sur l’économie ou la société ; ces questions n’ont dès lors pas été examinées plus avant.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet d’arrêté fédéral portant approbation du Troisième Protocole additionnel se fonde sur l’art. 54, al. 1 Cst., selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2 Cst., habilite le Conseil fédéral à signer et ratifier des traités internationaux. En vertu de l’art. 166, al. 2 Cst., il incombe à l’Assemblée fédérale d’approuver ces traités, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (cf. aussi art. 24, al. 2 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]78; art. 7a, al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]79). Le Troisième Protocole n’entrant pas dans cette catégorie, il doit être approuvé par l’Assemblée fédérale.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le Troisième Protocole est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
Son préambule et les motifs de refus de coopération qu’il prévoit (art. 3 par. 1, art. 4 par. 2 du protocole) assurent le respect des droits humains, notamment les garanties procédurales essentielles que la Suisse s’est engagée à respecter dans différents traités internationaux, par exemple la CEDH ou le pacte II de l’ONU.
Dans le domaine de la protection des données, le projet tient notamment compte des exigences prescrites par la directive (UE) 2016/680 que la Suisse doit respecter dans ses relations avec des États tiers du fait de son association à Schengen.
7.3 Forme de l'acte à adopter
En vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3 Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Selon l’art. 22, al. 4 LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. La doctrine précise que ces critères s’appliquent également aux normes de procédure80. En vertu de l’art. 164, al. 1 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Il s’agit notamment des dispositions fondamentales relatives à la restriction des droits constitutionnels, aux droits et obligations des personnes
78RS 171.10
79 RS 172.010
80 Graf/Caroni-Odermatt/Tophinke, Komm. zum ParlG, Art. 22 N 20