Rapport explicatif

Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages

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Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire

ou encore à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales (art. 164, al. 1, let. b, c, g Cst.).

Le Troisième Protocole additionnel contient des dispositions qui fixent des règles de droit. Il crée en particulier la base légale qui permet aux parties d’exploiter des preuves obtenues lors du franchissement de frontières de dispositifs techniques d’enregistrement. Cette disposition, bien que de nature procédurale, doit donc être considérée comme importante, dans la mesure où, si elle devait être édictée sur le plan national, elle le serait sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1 Cst.

L’arrêté fédéral portant approbation du traité est donc sujet au référendum facultatif prévu à l’art. 141 al. 1 let. d ch. 3 Cst.

7.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

7.5 Protection des données

L’art. 7 du Troisième Protocole additionnel consacre notamment le principe selon lequel les données personnelles transmise d’une partie à une autre dans le cadre d’une demande fondée sur la Convention ou ses Protocoles ne peuvent être utilisées que pour les procédures relevant de ces instruments, aux procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures précitées, ainsi qu’aux fins de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Il permet également à une partie de refuser de transmettre de telles données dans certains cas, notamment si de telles données sont protégées par sa législation nationale, ou si l’autre partie n’est pas liée par la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, telle que modernisée par le Protocole d’amendement à cette Convention (STCE no 223), fait à Strasbourg le 10 octobre 2018. Dès lors, le protocole est conforme aux dispositions de protection des données figurant dans la loi sur l’entraide pénale internationale, de la Convention du Conseil de l’Europe STE no 108 et des exigences prescrites dans la directive (UE) 2016/680, qui constitue un développement de l’acquis de Schengen.

Il en découle qu’aucune donnée à caractère personnel ne saurait être utilisée à une fin incompatible avec celle initialement prévue. Une protection adaptée des données est ainsi garantie.

Par ailleurs, les traitements de données réalisés dans le cadre de l’entraide internationale en matière pénale ne sont pas soumis à la Loi fédérale sur la protection des données (LPD81). En effet, l’art. 2 al. 3 LPD exclut du champ d’application de cette loi les procédures régies par les dispositions de procédure fédérale. Cette exception s’applique notamment aux procédures fondées sur l’EIMP82, soit les procédures d’entraide internationale en matière pénale. La sécurité des données est garantie dans ce cadre. Par conséquent, le présent

81 RS 235.1

82 FF 2017 6634