Rapport explicatif
Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire
toutefois être reconnue qu’avec prudence envers les agents publics suisses, dans la mesure où ils n’ont pas le contrôle sur l’utilisation des véhicules qui sont susceptibles en tout temps de quitter le territoire national46.
Par conséquent, ce nouvel article du Troisième Protocole crée pour la Suisse la base légale qui rend les preuves transmises dans le cadre précité expressément exploitables47. Dans cette mesure, elle peut formellement garantir la réciprocité et se voir remettre également des preuves récoltées par ses propres dispositifs techniques d’enregistrement qui auraient franchi des frontières, moyennant le respect de la procédure prévue par l’art. 3 du Protocole.
Le par. 3 énumère les informations pertinentes que doivent contenir les demandes d’entraide et les notifications au titre de cet article, afin de permettre à la Partie requise de prendre une décision rapide sans avoir besoin d'informations complémentaires48.
Afin d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité de la coopération, le par. 4 du Protocole fixe une série de garde-fou et énumère à ce titre des conditions de sauvegarde. Selon cet article, la Partie notifiée peut notamment :
- décider que l'enregistrement ne peut pas être effectué ou doit être interrompu49 dans le cas où l’enregistrement ne serait pas autorisé dans un cas interne similaire par sa législation50;
- imposer des conditions51, notamment que toute donnée déjà enregistrée alors que l’objet de l’enregistrement se trouvait sur son territoire ne puisse être utilisée, ou ne puisse l'être que dans des conditions qu'elle précise ;
- subordonner la poursuite ou la validation de l’activité d’enregistrement sur son territoire à la présentation d'une demande formelle d’entraide ;
- ordonner la destruction partielle ou totale des données collectées sur son territoire.
Par ailleurs, le par. 4 prévoit un délai indicatif de 96 heures pour la réponse de la Partie notifiée52, ainsi que le principe selon lequel les données collectées ne peuvent être utilisées comme élément de preuve dans une procédure pénale que lorsque l’autorisation expresse est accordée. En résumé, l'absence de réponse de la Partie notifiée dans ce délai ne doit pas être considérée comme une forme d'autorisation tacite et une autorisation expresse est nécessaire.
Le par. 5 demande aux Parties ratifiant le présent Protocole de désigner les autorités chargées de soumettre et de recevoir les notifications en vertu du par. 2, afin de réduire l’incertitude et d’accroître l’efficacité, dans la mesure où ce type de coopération exige une
46 CR CP II-Bottinelli, Art. 299 CP N 27
47 Ce que notamment l’arrêt du TF 7B_612/2025 du 12.02.2026 avait mentionné comme étant un problème.
48 Cf. rapport explicatif PA III, par. 30, où il est notamment fait référence à l’art. 18 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO n° C 197 du 12.07.2000 p. 0003 – 0023).
49 L’enregistrement doit cesser dès que la Partie notifiée le demande ; cf. rapport explicatif PA III, par. 32.
50 Cet alinéa répète la possibilité prévue à l’al. 1 pour la Partie requise de refuser l’exécution de la demande au motif que l’enregistrement n’aurait pas été autorisé dans un cas interne similaire
51 La Partie notifiée peut imposer des conditions même si elle autorise la poursuite de l’utilisation de dispositifs techniques d’enregistrement sur son territoire. Parmi ces conditions peuvent figurer des lieux précis où l’enregistrement ne serait pas autorisé, des restrictions relatives aux types de données enregistrées (par exemple, la position ou le son) ou l’obligation de présenter une demande d'entraide complète, conformément au paragraphe 1; cf. rapport explicatif. par. 32.
52 Cf. rapport explicatif PA III, par. 31, où il est notamment fait référence à l’art. 31 par. 3 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale à propos de l'interception lorsqu'aucune assistance technique n'est nécessaire de la part d'un autre État membre.