Rapport explicatif

Consultation 2026/31: Approbation du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale: ouverture de la procédure de consultation · 22 pages

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Approbation du Troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire

au par. 1, let. a et b, ne puissent être utilisées sans le consentement de la personne concernée qu’avec l’accord de l’Office fédéral de la justice aux fins d’une procédure pour laquelle la Suisse aurait pu, selon les termes de la Convention, refuser de communiquer ces données ou restreindre leur utilisation.

Cette déclaration vise en particulier à empêcher que des données à caractère personnel provenant de Suisse puissent être utilisées dans le cadre d’une procédure ouverte à l’étranger pour soustraction fiscale.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

Sur la base des éléments disponibles, le protocole ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires ni nécessiter un accroissement des effectifs au niveau fédéral. L’entraide pénale internationale étant déjà possible en vertu de l’EIMP et des traités conclus par la Suisse, les mécanismes prévus par le Protocole s’inscrivent dans une pratique existante.

La procédure de notification accélérée introduite par le protocole n’entraîne pas de charge de travail additionnelle conséquente. En effet, cette notification constitue simplement une étape préalable à une demande d’entraide formelle, laquelle devra en principe de toute manière être déposée. L’autorité suisse devra ainsi examiner dans certain cas préliminairement l’utilisation du dispositif sur son territoire, mais en règle générale encore procéder à l’examen de la demande d’entraide complète.

Le protocole n’a pas d’autres conséquences au niveau fédéral, que ce soit sur le plan de l’organisation ou de l’informatique.

Au contraire, le protocole aura comme conséquence de plutôt décharger la Confédération, notamment l’Office fédéral de la justice, puisque dans la majorité des cas les demandes pourront continuer à être transmises directement entre autorités judiciaires. La possibilité de transmission électronique contribuera également à réduire la charge administrative liée aux procédures d’entraide, tant au niveau fédéral que cantonal.

S’agissant de l’interception des télécommunications, cette mesure étant susceptible d’entraîner des coûts importants de la part des fournisseurs, le protocole a prévu de mettre les coûts liés à cette pratique à charge de la partie requérante. Il convient toutefois de relever que, compte tenu caractère parfois très élevé de ces montants (cf. supra, ad art. 5), les États requérants ne sont pas toujours en mesure de les assumer. Dès lors, selon les modalités convenues entre les Parties, une part de ces coûts pourrait encore être prise en charge par la Confédération ou les cantons.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes

L’essentiel de l’exécution des demandes d’entraide judiciaires en matière pénale incombent aux autorités cantonales. Toutefois, le protocole ne vient pas bouleverser en profondeur leurs activités dans ce domaine, il allège même, dans une certaine mesure, la charge de travail des Ministères publics cantonaux qui peuvent désormais dans une majeure partie des cas communiquer directement avec les autorités compétentes par la voie électronique, ce qui permet également d’économiser en ressources administratives.

En outre, les possibilités étendues de recourir à la vidéoconférence permettent également de réduire les coûts liés à l’organisation des auditions transfrontalières.