Projet mis en consultation - LAVS

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 19 pages

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2Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, bénéficient de prestations annuelles au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LPC et qui, jusqu’à cette date, n’ont pas déposé de demande d’exemption de la redevance de radio et de télévision, sont exonérées de cette redevance à partir de l’entrée en vigueur de ladite modification.

3. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité13

Art. 1b

Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a à 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14.

Art. 3, al. 3

3Lorsqu’un tiers se charge de la gestion des salaires à la place de l’employeur, au sens de l’art. 13a LAVS, ledit article est applicable par analogie.

Art. 9, al. 2, let. b

2Une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents:

b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étran- ger:

1. conformément à l’art. 1a, let. e, LAVS15,

2. conformément à l’art. 1c, al. 1, let. a, LAVS, ou

3. en vertu d’une convention internationale.

Disposition transitoire de la modification du …

(AVS 2030)

Les personnes qui avaient droit, à l’entrée en vigueur de la modification du …, à des mesures de réadaptation en vertu de l’art. 9, al. 2, let. b, ch. 1, de l’ancien droit restent soumises à l’ancien droit.

13 RS 831.20

14 RS 831.10

15 RS 831.10