Projet mis en consultation - LAVS
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 19 pages
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Art. 2, al. 1, 1bis, 4 (variante 3a) et 5 (variante 3a)
1Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de l’Union euro- péenne ou de l’AELE vivant dans un État non membre de l’Union européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assu- rance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative.
1bisLes périodes de cotisations du parent que l’enfant accompagne à l’étranger ou de l’enfant né à l’étranger sont prises en compte lors de l’adhésion à l’assurance de l’en- fant dès le début de l’obligation de cotiser selon l’art. 3 si ledit parent était assuré en vertu de l’al. 1, des art. 1a, let. e, 1c, al. 1, let. a, ou d’une convention internationale.
4Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,9 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 890 francs par an.
5Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 890 francs par an. La cotisation maxi- male correspond à 25 fois la cotisation minimale.
Art. 4, al. 2
2Le revenu de l’activité lucrative obtenu après l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, est excepté du calcul des cotisations à hauteur d’une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l’exception du calcul des cotisations.
Art. 5, al. 1 (variante 3a), 2biset 2ter
1Une cotisation de 4,45 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépen- dante (salaire déterminant).
2bisLes prestations d’assurance versées au salarié en cas de maladie ou d’accident pendant la durée du contrat de travail par l’employeur ou par une assurance sont assi- milées au salaire déterminant.
2terLa part du revenu versée par l’employeur qui provient de droits de participation au sens de l’art. 20, al. 1bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)5, à l’exception des excédents de liquidation, et qui est supérieure à 15 % par année de la valeur fiscale de ces droits de participation est du salaire déterminant. La valeur fiscale des droits de participation est déterminée par les autorités fiscales cantonales et, sur demande, communiquée aux caisses de compensation.
Art. 6 (variante 3a) 2. Cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas
tenu de payer des cotisations
1Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8,9 % sur leur salaire déterminant.