Projet mis en consultation - LAVS
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 19 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) «%ASFF_YYYY_ID»
b. n’assurer qu’une partie de leur salaire.
5Les institutions de prévoyance doivent fixer dans leur règlement le taux applicable au calcul des bonifications de vieillesse jusqu’à l’âge de 70 ans. Le Conseil fédéral fixe le taux à appliquer si la disposition réglementaire correspondante fait défaut.
Insérer avant le titre du chapitre 6
Art. 33c Suspension du versement de la rente de vieillesse après l’âge de référence
1L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés qui ont atteint l’âge de référence et qui reprennent une activité lucrative de suspendre le versement de leur rente de vieillesse jusqu’à la cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à 70 ans. L’avoir de prévoyance reste dans l’insti- tution de prévoyance pendant la période de suspension.
2Les assurés qui suspendent le versement de leur rente de vieillesse peuvent demander la reprise du versement en tout temps.
3Les assurés qui suspendent le versement de leur rente de vieillesse ne bénéficient d’aucune garantie des droits acquis.
4L’institution de prévoyance ne peut pas autoriser ses assurés qui suspendent le ver- sement de leur rente de vieillesse à effectuer des rachats.
5Si un assuré décède pendant la durée de la suspension du versement de sa rente de vieillesse, les prestations de survivants sont calculées sur la base de la rente de vieillesse qu’il aurait perçue au moment du décès.
6S’il a perçu du capital à titre de prestations de vieillesse, le montant perçu ne peut pas être restitué à l’institution de prévoyance.
7En cas de divorce pendant la période de suspension du versement de la rente de vieillesse, la part de rente à partager se calcule sur la base de la rente de vieillesse que l’assuré aurait touchée lors de l’introduction de la procédure de divorce.
Art. 49, al. 2, ch. 2 et 2a
2Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:
2. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2 et 3, 13a et 13b);
2a. la suspension du versement de la rente de vieillesse (art. 33c);
Dispositions transitoires de la modification du ...
(AVS 2030)
1Les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires qui prévoyaient un âge de la retraite inférieur à 63 ans pour leurs assurés pendant dix ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la modification du ….
2Si un assuré a atteint l’âge minimal de la retraite réglementaire de son institution de prévoyance pendant la période transitoire visée à l’al. 1 sans prendre sa retraite, le