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Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 19 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 12, al. 2 et 3

2Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs qui ont leur siège ou leur domicile en Suisse et qui occupent des personnes obligatoirement assurées.

3Sont réservés les conventions internationales et l’usage établi par le droit internatio- nal public.

Art. 13 (variante 3a) Taux des cotisations d’employeurs

Les cotisations d’employeurs s’élèvent à 4,45 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.

Titre précédant l’art. 13a

Bbis Gestion des salaires par un tiers

Art. 13a

1L’employeur peut mandater un tiers ayant son siège en Suisse de décompter et de payer, à sa place et sous le numéro d’affilié de ce dernier, les cotisations pour l’en- semble des salariés. Les dispositions de la présente loi applicables à l’employeur s’ap- pliquent aussi, par analogie, à ce tiers.

2Le tiers doit informer sa caisse de compensation de son mandat qu’il remplit confor- mément à l’al. 1 et lui fournit les informations nécessaires sur l’employeur.

3La caisse de compensation compétente perçoit les cotisations auprès du tiers. En cas de retards de paiement, d'informations manquantes ou de réclamation de cotisations, la caisse de compensation peut s'adresser directement à l'employeur.

Art. 29bis, al. 3, 4, phrase introductive, et 4bis

3Si l’ayant droit a cotisé à l’AVS après l’âge de référence, il peut demander deux fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l’activité lucrative que l’ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplé- mentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Un facteur de multiplication de 1,4 est appliqué à ces revenus. Les cotisations payées après l’âge de référence n’ouvrent pas de droit à une rente.

4Des lacunes de cotisation et d’assurance peuvent être comblées par les cotisations que l’ayant droit a versées après avoir atteint l’âge de référence s’il a, au cours de cette période:

4bisL’al. 3 s’applique au nouveau calcul de la rente visant à combler les lacunes de cotisation et d’assurance.

Art. 29sexies3. Bonifications pour tâches éducatives

1Des bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à l’assuré pour les années civiles comprises entre le 1erjanvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle il a