Projet mis en consultation - LAVS
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 19 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) «%ASFF_YYYY_ID»
4Une bonification pour tâches d’assistance correspond à 1,5 fois le montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l’art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.
5Si l’assuré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle une personne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, le droit à la bonification pour l’année correspondante s’éteint.
Art. 33bis, al. 1, 2ephrase
1… Cette disposition s’applique également:
a. lorsque la rente de vieillesse anticipée est recalculée conformément à l’art. 29bis, al. 2, au moment où l’assuré atteint l’âge de référence;
b. lorsque la rente de vieillesse est recalculée après l’âge de référence conformé- ment à l’art. 29bis, al. 3 et 4bis;
c. en cas d’ajournement de la rente de vieillesse pour autant que la rente d’inva- lidité ait été versée jusqu’à l’âge de référence.
Art. 39, al. 1, 3 et 4
1Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d’une année au moins le début du versement de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Après une année, elles peuvent en tout temps révoquer l’ajournement à compter du début du mois suivant.
3La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés. Les taux d’augmentation suivants s’appliquent, en pourcentage de la rente de vieillesse: Durée de Taux d’augmentation en %
l’ajournement
en années
1 5,4
2 11,3
3 17,8
4 24,8
5 32,4
6 40,5
7 49,1
8 58,3
9 68,0
10 78,3
11 89,1
12 100,4
13 112,3