Projet mis en consultation - LAVS
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 19 pages
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5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité22
Art. 1, al. 3, 2ephrase
3…. Abrogé
Art. 13, al. 3
3Il peut percevoir la prestation de vieillesse à partir de 60 ans dans les cas suivants:
a. pour les restructurations d’entreprises,
b. si une convention collective de travail au sens de l’art. 356 CO23 prévoit des règles spécifiques sur l’âge de référence,
c. si le droit du personnel d’un employeur de droit public prévoit une règle spé- cifique pour la retraite anticipée.
Art. 21, al. 1
1Lors du décès d’un assuré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’or- phelin à 20 % de la rente d’invalidité entière ou, pendant la période d’ajournement de la perception de la prestation de vieillesse ou la période d’assurance visée à l’art. 33b, de la rente de vieillesse à laquelle l’assuré aurait eu droit.
Art. 33a, al. 1
1L’institution de prévoyance doit offrir à ses assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, la possibilité de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.
Art. 33b Activité lucrative après l’âge de référence
1L’institution de prévoyance doit offrir à ses assurés qui ont atteint l’âge de référence la possibilité de rester assurés jusqu’à la cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.
2Elle doit offrir aux personnes qui sont engagées après avoir atteint l’âge de référence par un employeur qui leur est affilié la possibilité de s’assurer jusqu’à la cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.
3Elles doivent conserver l’intégralité de la prestation de sortie des personnes visées à l’al. 2 transférée par l’ancienne institution de prévoyance, même si le montant trans- féré est supérieur au montant maximal des prestations réglementaires.
4Pendant la durée d’assurance visée aux al. 1 et 2, les personnes assurées peuvent :
a. percevoir une partie de leur prestation de vieillesse;
22 RS 831.40
23 RS 220