Projet mis en consultation - LAVS
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 19 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) «%ASFF_YYYY_ID»
2Les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l’art. 14, al. 1, si l’employeur y consent. Le taux de cotisation s’élève alors à 4,45 % du salaire déterminant pour chacune des parties.
Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité
indépendante
1. Principe
1Une cotisation de 8,9 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépen- dante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs im- médiatement inférieur. S’il est inférieur à 40 500 francs mais s’élève au moins à 10 100 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,45 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2Si le revenu annuel de l’activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs, l’assuré paie la cotisation minimale de 445 francs par an, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l’assuré peut demander que la cotisa- tion due sur le revenu de l’activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
Art. 9, al. 2, 2biset 3
2Le revenu provenant d’une activité indépendante est déterminé en déduisant du re- venu brut les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel, en par- ticulier:
a. les intérêts des dettes commerciales;
b. les amortissements et les provisions visés aux art. 28, al. 1 et 2, et 29 LIFD qui correspondent à la perte de valeur subie;
c. les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale à condition qu’elles aient été comptabilisées durant la période de calcul;
d. les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institu- tions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue;
e. les cotisations courantes versées à des institutions de prévoyance profession- nelle, dans la mesure où elles correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur;
2bisEst en outre déduit du revenu brut l’intérêt du capital propre engagé dans l’entre- prise; le taux d’intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3Le revenu provenant d’une activité indépendante, les bénéfices de liquidation au sens de l’art. 37b LIFD et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.