Projet mis en consultation - LAVS

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 19 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) «%ASFF_YYYY_ID»

4. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI16

Art. 21a, al. 3

3Sur demande de l’ayant droit, le montant de la taxe journalière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, est versé directement au home ou à l’hôpital.

Art. 21b, titre et al. 2 et 317

Restitution des prestations complémentaires de tiers

2La demande de restitution des montants indûment accordés pour la taxe journalière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, est adressée au home ou à l’hôpital à concurrence des montants qui lui ont été directement versés.

3La restitution visée aux al. 1 et 2 n’est pas exigée si le bénéficiaire des prestations remplit les conditions fixées à l’art. 25, al. 1, 2ephrase, LPGA18.

Art. 26a, titre et al. 2

Communication de données

2Pour l’exonération du paiement de la redevance visée à l’art. 69b, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision19, la Centrale de compensation régie par l’art. 71 LAVS20 (CdC) communique à l’organe chargé de percevoir la re- devance (organe de perception), en dérogation à l’art. 33 LPGA21, le nom, le prénom et le numéro AVS des bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle au sens de l’art. 3, al. 1, let. a., ainsi que la date à partir de laquelle le droit à cette prestation existe.

Art. 26b Système d’information PC

La CdC gère un système d’information pour le traitement des données du domaine des prestations complémentaires (système d’information PC), en particulier pour as- surer la transparence sur les prestations complémentaires perçues et soutenir les or- ganes visés à l’art. 21, al. 2, dans l’exécution de la présente loi.

16 RS 831.30

17 FF 2025 2039

18 RS 830.1

19 RS 784.40

20 RS 831.10

21 RS 830.1