Projet mis en consultation - LAVS
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 19 pages
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Durée de Taux d’augmentation en %
l’ajournement
en années
14 124,7
15 et plus 145,0
4Le Conseil fédéral fixe les taux d’augmentation mensuels et règle la procédure.
Art. 40a Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé
1La rente de vieillesse anticipée est réduite. Les taux de réduction suivants s’ap- pliquent, en pourcentage de la rente de vieillesse:
Durée de Taux de réduction en % Taux de réduction en % lorsque le Taux de réduction en % l’anticipation lorsque le revenu annuel revenu annuel moyen déterminant lorsque le revenu annuel en années moyen déterminant non par- non partagé est supérieur au montant moyen déterminant non
tagé est inférieur ou égal au minimal de la rente annuelle de partagé est supérieur au montant minimal de la rente vieillesse au sens de l’art. 34 multi- montant minimal de la annuelle de vieillesse au sens plié par quatre, mais inférieur ou égal rente de vieillesse au de l’art. 34 multiplié par quatre à ce même montant multiplié par sens de l’art. 34 multiplié (catégorie 1) cinq par cinq (catégorie 2) (catégorie 3)
1 2,4 6,8 7,5
2 5 1416
2Sous réserve de l’al. 3, le taux de réduction est déterminé sur la base du revenu an- nuel moyen déterminant de l’assuré non partagé au sens de l’art. 29quinquies, al. 3, let. a, b, d ou e, au début de la période d’anticipation.
3Pour les personnes assurées dont le revenu annuel moyen déterminant non partagé est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse annuelle au sens de l’art. 34 multiplié par 4, le taux de réduction de la catégorie 2 s’applique lorsque le revenu annuel moyen déterminant non partagé de l’autre conjoint est au moins deux fois plus élevé que celui de la personne assurée.
4Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction mensuels et règle la procédure.
Art. 40b, al. 1
1Les personnes qui perçoivent un pourcentage de leur rente de vieillesse de manière anticipée peuvent faire ajourner le versement du reste de leur rente.
Art. 43bis, al. 1
1Ont droit à l’allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou qui en ajournent la totalité ou une partie, ainsi que les bénéfi- ciaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habi- tuelle (art. 13 LPGA6) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.