Rapport explicatif
Consultation 2026/6: Modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé, de l’ordonnance sur les droits de timbre, de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (renforcer la compétitivité de l’économie suisse) · 19 pages
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2.2.3 Proposition d’extension de la procédure de déclaration
La procédure de déclaration doit désormais aussi être possible pour les prestations versées entre autres sociétés d’un groupe. Pourront en profiter les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement ou partiellement consolidés dans les comptes du groupe conformément à des normes comptables reconnues (art. 14a, al. 2, OIA). Par ailleurs, la prestation imposable pourra uniquement être déclarée par voie électronique, qu’elle soit versée par une filiale à la société mère ou entre d’autres sociétés d’un groupe.
Pour mettre en œuvre l’extension de la procédure de déclaration sur le plan national, l’art. 26a OIA doit être adapté. En ce qui concerne les transactions transfrontalières, il faut réviser entièrement l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères ou versés à d’autres sociétés du groupe et modifier l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano‑suisse du 2 octobre 1996.
Si une CDI (ou l’accord EAR CH-UE) est applicable, la société assujettie peut s’acquitter de son obligation fiscale en déclarant la prestation imposable et ne doit payer à l’AFC que la charge fiscale définitive (impôt de base), qui s’élève à 15 % généralement. Si aucune CDI (ni l’accord EAR CH-UE) n’est applicable, la société assujettie doit payer à l’AFC l’intégralité de l’impôt anticipé de 35 %.
Le Conseil fédéral a examiné la possibilité d’une telle extension de la procédure de déclaration dans son rapport « Mettre en place une pratique fiscale uniforme pour éviter une pénalisation des entreprises suisses » du 13 décembre 2024 en réponse au postulat 22.3396. Il considère que c’est une mesure susceptible de réduire la charge administrative des entreprises par la suppression de la procédure de remboursement. Un autre avantage de la procédure de déclaration est qu’elle préserve les liquidités au sein du groupe étant donné qu’elle évite le paiement d’un impôt anticipé qui doit ensuite être réclamé au moyen d’une procédure de remboursement.
2.2.4 Déroulement de la future procédure de déclaration des dividendes et des
prestations appréciables en argent
La future procédure de déclaration des dividendes et des prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international se déroulera comme suit: