Rapport explicatif

Consultation 2026/6: Modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé, de l’ordonnance sur les droits de timbre, de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (renforcer la compétitivité de l’économie suisse) · 19 pages

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Al. 1

L’al. 1 conserve la définition actuelle de la relation entre société mère et filiale. Il clarifie toutefois le fait qu’en plus des dividendes, les prestations appréciables en argent peuvent aussi faire l’objet d’une procédure de déclaration.

En outre, la nécessité d’ordonner l’exécution de l’obligation fiscale au moyen d’un formulaire officiel inscrite jusqu’à présent à l’al. 1 est supprimée. La procédure à suivre est dorénavant fixée à l’al. 2.

L’al. 1 indique donc quelles sociétés peuvent utiliser la procédure de déclaration en cas de prestations versées par une filiale à la société mère et précise que l’obligation fiscale peut être remplie en déclarant les dividendes ou les prestations appréciables en argent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution de cette obligation au moyen d’un formulaire officiel.

Al. 1bis

Le nouvel al. 1bisélargit le champ d’application de la procédure de déclaration. Désormais, cette procédure peut aussi être utilisée pour des prestations appréciables en argent versées à une société du groupe qui n’atteint pas la participation minimale de 10 % fixée à l’al. 1, pour autant que cette société soit une personne morale, un placement collectif de capitaux ou une collectivité publique au sens de l’art. 14a, al. 2, OIA. L’al. 1bisoffre donc en plus la possibilité d’utiliser la procédure de déclaration pour des prestations versées aussi bien entre une filiale et la société mère qu’entre autres sociétés du groupe.

Al. 2

Le devoir d’ordonner de la société bénéficiaire, fixé actuellement à l’al. 1, est transféré au nouvel al. 2. La société bénéficiaire ordonne donc à la société assujettie à l’impôt d’exécuter son obligation fiscale en déclarant les dividendes ou la prestation imposable sans déduire l’impôt anticipé. Cela garantit que la société qui verse la prestation est consciente que la procédure de déclaration s’applique et qu’il n’est pas possible de suivre ensuite une procédure de remboursement supplémentaire.

Désormais, seule la déclaration à l’AFC par voie électronique est possible. Lorsque des dividendes sont versés, la société assujettie à l’impôt doit, comme jusqu’à présent, remettre à l’AFC ses comptes annuels, annexe incluse, en plus de la déclaration. Elle dispose d’un délai de 30 jours après l’échéance des dividendes ou de la prestation appréciable en argent pour faire valoir la procédure de déclaration. La référence à l’art. 21 OIA est supprimée. Vu la modification de l’art. 21 présentée ci-dessus, cette référence est redondante.

3.2 Modifications de l’OT

Art. 9, al. 4, OT

Le critère de la somme du bilan qui doit dépasser cinq millions de francs est supprimé.