Rapport explicatif

Consultation 2026/6: Modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé, de l’ordonnance sur les droits de timbre, de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (renforcer la compétitivité de l’économie suisse) · 19 pages

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En cas de prestations transfrontalières, l’existence d’une convention contre les doubles impositions (CDI) et l’allégement qu’elle prévoit déterminent le remboursement. L’accord bilatéral entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers (accord EAR CH-UE)12 peut aussi entrer en ligne de compte. Lorsqu’aucune CDI n’est applicable, l’impôt anticipé retenu constitue la charge fiscale définitive.

Lorsqu’une CDI s’applique et en cas de participation déterminante, il y a remboursement complet ou partiel de l’impôt, ou pas de remboursement du tout, en fonction de la situation. Dans le cadre de prestations versées directement par une filiale à la société mère, l’impôt peut être remboursé entièrement si les sociétés sont dans l’UE, ou partiellement si les versements concernent les États-Unis ou la Chine. Dans le cadre de prestations entre autres sociétés d’un groupe, l’impôt anticipé n’est remboursé que partiellement et une charge fiscale définitive de 15 %, généralement, est supportée (taux habituel pour les dividendes conformément aux CDI).

2.2.2 Procédure de déclaration

Dans certains cas, il est possible de renoncer à la retenue de l’impôt anticipé et, à la place, de déclarer la prestation imposable (procédure de déclaration). La procédure de déclaration est facultative (art. 20, al. 1, LIA) et ne peut notamment être utilisée que lorsque toutes les conditions donnant droit au remboursement de l’impôt sont remplies sans le moindre doute.

D’après l’art. 20, al. 2, LIA, le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. Elle doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d’un groupe suisse ou international.

Une société peut utiliser la procédure de déclaration uniquement si elle détient une participation minimale de 10 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative en Suisse (ci-après « prestations versées par une filiale à la société mère »). Sur le plan international, la CDI applicable règle la participation minimale requise en cas de prestation transfrontalière. Si la CDI ne prévoit pas de participation minimale, le seuil de 10 % s’applique.

Selon le droit en vigueur, la procédure de déclaration n’est utilisée en principe qu’à l’intérieur d’un groupe dans le cadre de prestations versées directement par une filiale à la société mère. Une exception est faite à l’occasion de contrôles officiels ou d’examens des livres lorsqu’il est question de prestations versées entre sociétés suisses. Dans ces cas, des prestations appréciables en argent échues une année précédente et versées à une autre société du groupe que la société mère (ci-après « prestations versées entre autres sociétés d’un groupe ») peuvent aussi être déclarées au moyen de la procédure de déclaration (art. 24, al. 1, let. a, et al. 2, OIA).

12 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, RS 0.641.926.81