Rapport explicatif
Consultation 2026/6: Modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé, de l’ordonnance sur les droits de timbre, de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (renforcer la compétitivité de l’économie suisse) · 19 pages
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Art. 12, al. 2, OT
Le critère de la somme du bilan qui doit dépasser cinq millions de francs est supprimé.
3.3 Révision totale de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères ou versés à d’autres sociétés du groupe
Titre de l’ordonnance
Le titre de l’ordonnance est complété pour y ajouter les prestations versées à d’autres sociétés du groupe.
Préambule
L’art. 20, al. 2, LIA ne figurait pas encore dans le préambule. Il y est donc ajouté.
Structure de l’ordonnance
La structure de l’ordonnance est modifiée. Les articles sont répartis en quatre sections en fonction de leur contenu :
• Section 1 Objet et champ d’application
• Section 2 Participations importantes
• Section 3 Autres sociétés du groupe
• Section 4 Dispositions communes
Art. 1, al. 1
Cet alinéa définit le contenu de l’ordonnance.
Art. 1, al. 2
La teneur de l’ancien alinéa a été abrogée. Le nouvel alinéa précise que le dégrèvement de l’impôt prévu à l’al. 1 s’applique à la fois en cas de participations importantes et aux versements à d’autres sociétés du groupe.
Art. 2
Le titre est remplacé par « Définition » parce que la section 2 se nomme déjà « Participations importantes ».
Art. 2, al. 1
Cet alinéa précise désormais que la société étrangère doit disposer d’une participation directe à la société suisse. Il a aussi été reformulé afin d’utiliser l’expression « convention de double imposition ou traité international applicable » dans l’ensemble du document.
Art. 2, al. 2
La formulation de cet alinéa a été clarifiée et il a été précisé qu’il doit s’agir d’un traité international « applicable ».