Rapport explicatif
Consultation 2026/6: Modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé, de l’ordonnance sur les droits de timbre, de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (renforcer la compétitivité de l’économie suisse) · 19 pages
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économique. Pour contrer cette tendance, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance spéciale du 20 août 2025, d’améliorer les conditions-cadres pour les entreprises en général, en mettant un accent particulier sur la réduction de la charge réglementaire.
2 Présentation du projet
2.1 Assouplissement de l’obligation de remettre les comptes annuels
2.1.1 OIA
Le but de l’obligation de remettre les comptes annuels est de faire en sorte que l’AFC ait connaissance des prestations imposables. Si une société anonyme ou une société à responsabilité limitée suisse remplit l’un des critères fixés à l’art. 21, al. 1, OIA, elle doit remettre spontanément à l’AFC, dans les 30 jours après l’approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel ainsi qu’un état sur formule officielle. Cet état doit indiquer le capital existant à la fin de l’exercice, la date de l’assemblée générale ainsi que le montant et l’échéance de la répartition du bénéfice.
Ces obligations sont actuellement déterminées selon les critères suivants de l’art. 21, al. 1, OIA :
let. a : la somme du bilan dépasse cinq millions de francs ;
let. b : une prestation imposable découle de la décision d’affectation du bénéfice ;
let. c : une prestation imposable est échue au courant de l’exercice comptable ;
let. d : la société est taxée sur la base de l’art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct10 ou de l’art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes11;
let. e : la société a été au bénéfice d’une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.
En raison des critères fixés aux let. a, d et e, les sociétés concernées doivent remettre leurs rapports de gestion ou leurs comptes annuels ainsi que les autres indications mentionnées à l’al. 1, même lorsqu’elles n’ont pas versé de prestation imposable. En revanche, les sociétés qui ne remplissent pas ces critères n’y sont pas tenues.
Afin de réduire la charge administrative des sociétés concernées par ces dispositions, les let. a, d et e de l’art. 21, al. 1, OIA seront supprimées. Ainsi, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée suisses devront remettre leurs rapports de gestion ou leurs comptes annuels ainsi que les autres indications mentionnées à l’al. 1 uniquement lorsqu’elles versent un dividende ou une prestation appréciable en argent
10 RS 642.11
11 RS 642.14