Rapport explicatif
Consultation 2026/6: Modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé, de l’ordonnance sur les droits de timbre, de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (renforcer la compétitivité de l’économie suisse) · 19 pages
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Art. 8
L’ancienne disposition de l’art. 8 est abrogée parce qu’il n’a pas été tenu compte par le passé de la réciprocité qui y est mentionnée. L’art. 8 règle désormais la demande et la déclaration lorsque d’autres sociétés du groupe sont concernées.
Art. 8a
Cet article est abrogé.
Art. 9
L’ancienne disposition de l’art. 9 se trouve désormais à l’art. 13. La nouvelle formulation de l’art. 9 porte sur la vérification du dégrèvement par l’AFC.
Art. 10
Les voies de droit sont dorénavant réglées à l’art. 10 (auparavant à l’art. 6). La forme et le contenu de l’article restent identiques.
Art. 11
L’ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères est abrogée.
Art. 12, al. 1 et 2
Les deux alinéas fixent les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2022.
Art. 13
L’art. 13 fixe la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
3.4 Ordonnance concernant la convention de double imposition américano‑suisse du 2 octobre 1996
La Suisse connaît un système juridique dit « moniste ». Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de transposer une norme internationale dans le droit national. La disposition relevant du droit public international acquiert ainsi validité et force obligatoire dans l’ordre juridique suisse dès que la procédure interne d’adoption a abouti et que ladite disposition est en vigueur sur le plan international. En matière de CDI, cela implique que les droits prévus dans une CDI sont directement applicables aux bénéficiaires qui s’en prévalent. Partant, la plupart des CDI en vigueur s’appliquent sans qu’une ordon- nance correspondante n’ait jamais été arrêtée. La Suisse ne connaît qu’une poignée d’ordonnances relatives aux CDI ; pour la plupart, ces ordonnances ne règlent que les modalités d’application en matière d’échange de renseignements (Espagne, Finlande, Grande-Bretagne et Norvège).