Rapport explicatif

Consultation 2026/6: Modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé, de l’ordonnance sur les droits de timbre, de l’ordonnance sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères et de l’ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (renforcer la compétitivité de l’économie suisse) · 19 pages

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Art. 3, al. 1

La formulation de cet alinéa a été clarifiée en français.

Art. 3, al. 2

Cet alinéa ne mentionne plus la formule officielle et indique à la place que la demande doit être déposée sous forme électronique.

Art. 3, al. 3

La formulation de cet alinéa a été modifiée afin d’utiliser l’expression « convention de double imposition ou traité international applicable ».

Art. 3, al. 4

L’indication « par écrit » est supprimée vu que l’autorisation est notifiée par voie électronique.

Art. 3, al. 5

Il n’y a pas de modification dans cet alinéa.

Art. 4

Il n’y a pas de modification dans cet article en français.

Art. 5, al. 1

Cet alinéa ne mentionne plus la formule 108 de l’AFC et indique à la place que la déclaration doit avoir lieu sous forme électronique. Il précise explicitement que le dégrèvement de l’impôt anticipé prévu par la convention de double imposition ou le traité international applicable pour les cas de participations importantes s’applique.

Art. 5, al. 2

L’expression « pour de justes motifs » est supprimée parce qu’elle n’est pas pertinente pour la pratique. Cet alinéa ne mentionne plus la formule 108 de l’AFC et indique à la place que la demande doit avoir lieu sous forme électronique en même temps que la déclaration du paiement des dividendes. En outre, la réserve concernant l’ouverture d’une procédure pénale est supprimée parce que cette possibilité existe toujours et n’a pas besoin d’être mentionnée expressément.

Art. 6

Les anciennes dispositions de l’art. 6 se trouvent désormais à l’art. 10. Le nouvel art. 6 définit la notion d’« autres sociétés du groupe ».

Art. 7

L’ancienne disposition de l’art. 7 est abrogée parce que l’échange de renseignements qui y est mentionné n’a jamais eu lieu dans la pratique. L’art. 7 indique désormais comment le dégrèvement à la source a lieu lorsque d’autres sociétés du groupe sont concernées.