Rapport explicatif
Consultation 2026/80: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels · 20 pages
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participation à au moins un cours de répétition d’une journée auprès d’un organe de formation et d’examen reconnu).
La demande de prolongation peut être déposée au plus tôt un an avant l’expiration de la validité du permis. Indépendamment de la date de dépôt de la demande, la prolongation de la durée de validité prend toujours effet à compter de la date d’expiration du permis précédent.
Art. 54 Reconnaissance
La reconnaissance des organes de formation et d’examen est accordée par le canton dans lequel ils ont leur siège. Les conditions minimales à remplir pour être reconnu en tant qu’organe de formation et d’examen sont définies à l’al. 2. Elles se rapportent à la direction de l’organe en question, au personnel enseignant et à l’enseignement, au local utilisé pour la formation, à la périodicité de cette dernière et des examens, ainsi qu’à l’assurance qualité. Il s’agit notamment d’apporter la preuve que le concept de formation et d’examen est appliqué de manière appropriée. Un organe de formation et d’examen reconnu doit proposer au moins un cours de formation, un cours de répétition et trois examens par an. En général, l’examen a lieu directement après le cours de formation. Les deux autres examens peuvent consister seulement en des examens de rattrapage. Il est possible de renoncer à l’organisation des cours et des examens si le nombre minimum de participants fixé dans le concept de formation et d’examen n’a pas été atteint à l’expiration du délai d’inscription.
Les organes de formation et d’examen doivent accorder à l’autorité cantonale un accès permanent aux cours de formation et aux examens. La reconnaissance d’un organe de formation et d’examen peut être révoquée si les conditions requises ne sont plus réunies.
Art. 55 Renonciation à l’organisation des cours et des examens
Si les organes de formation et d’examen sont certes tenus de proposer la formation de base et un cours de perfectionnement au moins une fois par an et les examens de base au moins trois fois par an, ils peuvent toutefois renoncer à organiser les cours et les examens si le nombre minimum de participants fixé dans le concept de formation et d’examen n’a pas été atteint à l’expiration du délai d’inscription ou au plus tard dix jours avant la tenue de la formation.
Art. 56 Formulaires
La disposition en question régit les formulaires fournis par les cantons. Des formulaires sont prévus pour les organes de formation et d’examen (attestation de suivi de la formation de base, certificat délivré à l’issue de l’examen de base) et pour les accompagnateurs de convois exceptionnels chargés de la surveillance lors des courses de formation (attestation des courses de formation).
Art. 57 Règlements
Les cantons se voient aussi conférer la compétence d’édicter des règlements. Des règlements sont ainsi prévus concernant la formation de base et l’examen de base, pour préciser notamment les exigences posées aux organes de formation et