Rapport explicatif
Consultation 2026/80: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels · 20 pages
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d’examen. De même, un règlement doit être établi concernant les examens finaux organisés par les autorités cantonales. Il n’est pas prévu de réglementer les courses de formation, dont la réalisation et le suivi demeurent du ressort de l’accompagnateur de convois exceptionnels chargé de la surveillance en la matière, qui dispose d’une solide expérience.
Art. 150, al. 2, let. g Exécution
Comme pour les autres permis régis par l’OAC, l’OFROU règle les exigences et notamment l’aspect des permis ACE. Il édictera des instructions en la matière.
3.3 Édiction d’une ordonnance du DETEC (ordonnance relative à l’ACE)
Art. 1
La disposition en question énumère le contenu normatif de l’ordonnance. Il s’agit essentiellement d’éléments repris des actuelles dispositions standard pour ACE. En outre, il convient de noter que l’ordonnance du DETEC relative à l’ACE ne s’applique pas à l’armée conformément à l’art. 1 de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)7.
Art. 2 Permis ACE
Si l’autorité qui délivre l’autorisation impose un accompagnement par un ACE, l’accompagnateur doit être titulaire d’un permis ACE valable (cf. art. 52 P-OAC). En outre, il doit respecter les prescriptions énoncées dans l’OACEx. L’al. 2 dispose que des qualifications professionnelles étrangères comparables sont également acceptées. L’OFROU veille à la mise en place d’une procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères. Celle-ci devra être conforme aux obligations internationales de la Suisse dans le domaine de la reconnaissance de qualifications professionnelles et notamment à l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)8, à la Convention instituant l’Association Européenne de Libre- Échange (AELE)9 ainsi qu’à l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles10. La fourniture de prestations est soumise aux dispositions de la loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS)11. En s’appuyant sur ces bases juridiques, l’OFROU aurait la possibilité de vérifier l’équivalence des qualifications professionnelles étrangères. La reconnaissance et les modalités en question seraient ensuite être réglées dans un complément (ou une annexe) de l’OACEx si le besoin s’en faisait sentir ultérieurement.
7 RS 510.710
8 RS 0.142.112.681
9 RS 0.632.31
10 RS 0.412.136.7
11 RS 935.01