Rapport explicatif

Consultation 2026/80: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels · 20 pages

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l’UE (ATT)13. En vertu de ce dernier, la Suisse applique aussi des dispositions équivalentes à celles de la directive 96/53/CE (cf. ch. 4).

De surcroît, la réglementation proposée est compatible avec l’ALCP et la convention instituant l’AELE. Conformément à l’art. 9 ALCP et à l’art. 9 de l’annexe K de la convention instituant l’AELE ainsi qu’à la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles14, qui s’applique dans le cadre de l’ALCP et de la convention instituant l’AELE, un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE disposant d’une habilitation équivalente à un permis ACE peut demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles pour pouvoir exercer l’activité en question en Suisse. Cette possibilité de reconnaissance de qualifications professionnelles étrangères comparables est prévue à l’art. 2 OACEx. Elle est également conforme au principe de non-discrimination établi à l’art. 2 ALCP et à l’art. 2 de l’annexe K de la convention instituant l’AELE, et précisé aux art. 9 et 15 de l’annexe I de l’ALCP ainsi qu’aux art. 9 et 15 de l’annexe K, appendice 1, de la convention instituant l’AELE.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet s’inscrit dans le cadre fixé au Conseil fédéral par la LCR. La réglementation proposée sera mise en œuvre par voie d’ordonnances du Conseil fédéral et pourra être intégrée de manière systématique dans les ordonnances existantes. Ainsi, une norme de délégation permettant au DETEC de régler les conditions d’accompagnement des convois exceptionnels est ajoutée dans l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. Cette norme de délégation constitue la base de l’ordonnance du DETEC relative à l’ACE proposée dans le cadre du projet. La délégation se fonde quant à elle sur l’art. 48, al. 1, LOGA. Compte tenu de la portée relativement faible et du niveau de détail élevé des règles proposées dans l’ordonnance relative à l’ACE, une ordonnance départementale apparaît comme la forme adéquate pour l’acte à adopter.

6.4 Protection des données

Les adaptations juridiques ne donneront pas lieu à un traitement de données personnelles supplémentaires. Aucune donnée personnelle sensible dont le traitement risquerait de porter atteinte à la personnalité ne sera collectée.

13 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72).

14 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa version contraignante pour la Suisse conformément à l’annexe III, section A, de l’ALCP et à l’annexe K, appendice 3, section A, de la convention instituant l’AELE. 20/20