Rapport explicatif

Consultation 2026/80: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels · 20 pages

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En outre, la disposition en question prévoit que les cantons surveillent l’activité des accompagnateurs de convois exceptionnels. Le nombre d’ACE étant restreint, les tâches qui en découlent sont limitées. Par ailleurs, les cantons sont concernés par le sujet dans des proportions très variables. Dans ce contexte, la disposition prévoit que les cantons peuvent centraliser la compétence en la matière en la confiant à une organisation intercantonale ou à un canton, à la manière de ce qui se fait déjà avec le système ACE exploité aujourd’hui sur la base d’accords cantonaux. Cette possibilité relève de la liberté d’organisation des cantons.

Les cantons auront également la possibilité de définir des exigences supplémentaires en ce qui concerne l’accompagnement pour tout ou partie de leur territoire (al. 2). Parmi elles, on peut citer par exemple l’obligation de suivre une formation complémentaire pour certains territoires cantonaux, la définition d’itinéraires pour lesquels il est nécessaire de recourir à la police ou l’indication des heures durant lesquelles les transports sont interdits. Les cantons peuvent définir librement la nature et l’étendue de ces conditions, mais le principe de la reconnaissance du système ACE ne doit pas être excessivement édulcoré. Actuellement, les dispositions particulières figurent au ch. 4 des dispositions standard pour ACE. Elles sont définies par les corps de police sur la base de leurs connaissances des conditions locales (volume de trafic, espace disponible, particularités des infrastructures, etc.). La compétence de la police de fixer de telles conditions découle du droit de la circulation routière (notamment de l’art. 3, al. 1 et 4, LCR). Les cantons continuent de tenir la liste correspondante et la rendent librement accessible aux milieux concernés (en particulier aux ACE).

Art. 25 Dispositions transitoires

Un délai transitoire jusqu’au 1erjanvier 2029 est prévu pour laisser aux cantons le temps de s’adapter à la réglementation fédérale relative aux ACE. Comme indiqué en introduction, les réglementations cantonales actuellement en vigueur sont pour la plupart reprises à l’identique dans la réglementation fédérale. Ce délai n’entraîne donc aucune conséquence directe pour les cantons qui appliquent déjà le système ACE aujourd’hui (tous sauf le Tessin), ni pour les ACE eux-mêmes.

Art. 26 Entrée en vigueur

Les modifications apportées dans les ordonnances du Conseil fédéral entreront en vigueur en même temps que l’ordonnance du DETEC. Compte tenu de la procédure législative imposée, l’objectif visé est celui d’une entrée en vigueur au second semestre 2027.

4 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

La directive 96/53/CE12 règle les poids et dimensions maximaux autorisés en trafic international. En ce qui concerne les convois exceptionnels, elle prévoit uniquement que les États contractants doivent permettre le transport international de marchandises indivisibles et aux dimensions hors normes. Cependant, elle ne renferme pas de dispositions relatives à l’accompagnement de tels transports. Les prescriptions en

12 Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, JO L 235 du 17.9.1996. 17/20