Rapport explicatif

Consultation 2026/80: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels · 20 pages

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signalisation gestuelle et en cas d’accident ou de dommages, ainsi que des obligations d’annoncer.

En outre, lesdites dispositions standard contiennent une liste avec des dispositions particulières. Ces dernières sont établies par les cantons qui utilisent le système ACE. Parmi elles, on peut citer la participation à une formation complémentaire pour certains territoires cantonaux, la définition des tronçons pour lesquels il est nécessaire de recourir à la police ou l’indication des heures durant lesquelles les transports sont interdits.

Aujourd’hui, après avoir suivi la formation, réussi les examens et apporté la preuve du respect d’autres conditions (assurance, conformité du véhicule convoyeur, équipement), un ACE reçoit une autorisation de la police intégrant les dispositions standard, contraignantes pour lui.

Réglementation proposée

Sur la base de la norme de délégation figurant dans l’OCR (cf. ch. 2.1), les dispositions standard pour ACE sont transposées dans une nouvelle ordonnance départementale intitulée « ordonnance du DETEC relative à l’accompagnement de véhicules spéciaux et de convois exceptionnels (ordonnance relative à l’ACE, OACEx) ». Pour pouvoir escorter des convois exceptionnels, les ACE doivent disposer d’un permis valable (permis ACE) et observer les dispositions de l’OACEx.

Des règlements cantonaux complémentaires régissent d’autres aspects du système ACE. Ils concernent essentiellement la formation et l’examen des candidats et sont donc transposés dans le droit fédéral dans le cadre des adaptations de l’OAC mentionnées au ch. 2.2.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière

Art. 84, al. 1bisMesures préventives

En vertu de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)5, il incombe au Conseil fédéral d’édicter les prescriptions nationales nécessaires à l’application de la loi (art. 106, al. 1, LCR). Il en va de même en ce qui concerne les conditions préalables à la réalisation de transports spéciaux. Conformément à l’art. 9, al. 3, LCR, le Conseil fédéral prescrit les conditions auxquelles d’autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs (par ex. véhicules et transports spéciaux) peuvent effectuer, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances. Lesdites conditions sont précisées dans les ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la circulation routière, en l’occurrence aux art. 78 à 85 OCR. Une escorte (par un ACE) constitue une mesure préventive au sens de l’art. 84 OCR. La nouvelle norme de délégation figurant à l’art. 84, al. 1bis, OCR s’inscrit donc, du point de vue thématique et législatif, dans le cadre réglementaire actuel.

5 RS 741.01