Rapport explicatif

Consultation 2026/80: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels · 20 pages

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Art. 7 Équipement à bord du véhicule convoyeur

L’art. 7 définit l’équipement minimal en état de fonctionner qui doit être emporté en permanence dans le véhicule convoyeur. Cet équipement est utile à l’ACE pour l’accomplissement de ses tâches et se compose de moyens de communication ainsi que d’objets destinés à la signalisation (y c. gestuelle).

Art. 8 Documents à emporter

La disposition en question dresse la liste des documents que les ACE doivent emporter sur support électronique ou papier lors des escortes. Actuellement, le permis ACE est délivré exclusivement au format papier. La formulation est toutefois choisie de telle sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il soit éventuellement octroyé sous une forme électronique à l’avenir.

Art. 9 Préparation de l’accompagnement d’un convoi exceptionnel

Une préparation minutieuse est essentielle au bon déroulement du convoi exceptionnel. Les ACE doivent vérifier au préalable la viabilité afin d’empêcher que les infrastructures soient endommagées, que la circulation soit perturbée et que la sécurité routière soit compromise. Ils doivent connaître les points de passage délicats et réagir en conséquence de manière appropriée, notamment en mobilisant des ACE ou des auxiliaires supplémentaires. En outre, ils doivent pouvoir se faire comprendre dans la langue officielle du canton dans lequel ils circulent ou, si ce n’est pas le cas, faire appel à un auxiliaire maîtrisant celle-ci.

Art. 10 Annonce du convoi exceptionnel

Les ACE veillent à ce que le convoi exceptionnel soit annoncé aux centrales de gestion du trafic ou d’intervention compétentes des cantons traversés au plus tard 24 heures avant le début de la course. Il convient à cet égard d’utiliser le formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe 2 OACEx. L’annonce est utile aux cantons dans l’exercice de leurs tâches d’exécution (cf. art. 20 OACEx).

Art. 11 Contrôle avant le départ

Le contrôle avant le départ permet de garantir que le convoi exceptionnel est conforme aux prescriptions avant le début de la course. Les véhicules (éclairage, pneumatiques, état technique général, signes d’une surcharge) et le chargement (arrimage, marquage, parties proéminentes) doivent se présenter de telle sorte que le convoi exceptionnel puisse rouler en toute sécurité sur les routes et respecter les règles de la circulation. Il convient également de vérifier la conformité avec l’autorisation spéciale utilisée (informations générales, dimensions, poids, marchandise transportée).

Les ACE doivent vérifier que le conducteur dispose d’un permis de conduire adéquat. En cas de doutes quant à la capacité de conduire du conducteur (par ex. odeur d’alcool, signes d’une consommation de drogues ou de médicaments), le transport ne peut pas être effectué.

En outre, la disposition en question prévoit la possibilité de renoncer au contrôle avant le départ pour les transports qui ne doivent être accompagnés que sur de courts tronçons (par ex. pour traverser un pont ou un tunnel) et qui ne peuvent pas être 14/20