Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
d’une mesure de revitalisation ou de protection contre les crues, pour autant qu’il soit garanti qu’aucun engrais ni produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l’eau (al. 2). Cette disposition vise à éviter les cas de rigueur.
Cette nouvelle réglementation transitoire doit être comprise comme suit : sur les 15 premiers mètres à partir de la ligne de rive, l’espace réservé aux eaux déterminé de manière contraignante pour les propriétaires fonciers doit être exploité sans engrais ni produits phytosanitaires. Ici, aucune dérogation au principe d’une exploitation et d’un aménagement extensifs n’est possible. La ligne de rive des cours d’eau est le bord du fond du lit qui correspond à la zone qui est généralement mobilisée par les débits morphogènes et donc dépourvue de plantes supérieures aquatiques ou terrestres (cf. DTAP, CDCA, OFEV, ARE, OFAG [éd.] 2024 : Espace réservé aux eaux. Guide modulaire pour la détermination et l’utilisation de l’espace réservé aux eaux en Suisse).
Pour la zone de l’espace réservé aux eaux déterminé de manière contraignante pour les propriétaires fonciers située au-delà de 15 mètres à partir de la ligne de rive, c’està-dire sur la largeur restante de l’espace réservé aux eaux, les cantons peuvent prévoir des dérogations temporaires à l’impératif d’un aménagement et d’une exploitation extensifs (art. 41c, al. 3 et 4, OEaux). Si les conditions sont remplies, le canton peut désigner les tronçons dans lesquels cette nouvelle disposition peut s’appliquer. Les conditions peuvent être contrôlées à la demande du propriétaire foncier ou de l’exploitant concernés. La procédure relative à la détermination de l’espace réservé aux eaux et l’octroi de dérogations se fonde sur le droit cantonal. Dans ce contexte, il convient de respecter les prescriptions de l’art. 12b, al. 1, LPN au sujet de la notification aux communes touchées et aux organisations ayant qualité pour recourir.
Avant la détermination, l’autorité cantonale compétente doit toutefois garantir qu’aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne peut parvenir dans l’eau du tronçon concerné. Elle doit par ailleurs procéder à une pesée complète des intérêts en présence. S’écarter du principe d’une exploitation extensive n’est possible qu’à titre d’exception et ne doit être permis que s’il est garanti que l’assouplissement de l’exploitation accordé dans le tronçon concerné ne va pas à l’encontre de l’objectif de l’art. 36a, al. 1, LEaux (cf. explications au ch. 2.1). Dans le cadre de la pesée complète des intérêts, il convient donc de vérifier si cet objectif peut continuer à être respecté tandis qu’une exploitation intensive est prévue dans le tronçon en question.
Si l’apport d’engrais et de produits phytosanitaires ne peut être exclu dans la distance de 15 mètres à partir de la ligne de rive ou s’il ressort de la pesée complète des intérêts que des intérêts contradictoires (intérêts de protection de la nature, p. ex.) s’opposent à l’octroi d’une dérogation au-delà des 15 mètres, il est possible d’élargir la bande large au moins de 15 mètres à partir de la ligne de rive pour satisfaire aux conditions d’une dérogation.
Il est également envisageable d’exploiter ou de valoriser la partie de l’espace réservé aux eaux qui n’est pas exploitée de manière intensive, afin qu’elle puisse compenser les effets de la partie exploitée de manière intensive (p. ex. avec une SPB de niveau de qualité II au sens de l’art. 59 OPD sur les 15 premiers mètres).
Dès qu’un projet de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux est mis en œuvre dans le tronçon désigné, la dérogation devient caduque pour cette partie