Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 14 pages

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l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs [OPD]5) imposent également des contraintes. Enfin, l’exploitation agricole le long des eaux superficielles est elle aussi limitée par l’art. 21 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)6 portant sur la végétation des rives. Ces prescriptions sur les distances à respecter comme ces restrictions d’exploitation ont été maintenues indépendamment de l’introduction des dispositions relatives à l’espace réservé aux eaux7.

Depuis l’introduction des dispositions relatives à l’espace réservé aux eaux, l’art. 41c OEaux concrétise l’impératif d’aménagement et d’exploitation extensifs visé à l’art. 36a, al. 3, LEaux : tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l’espace réservé aux eaux (art. 41c, al. 3, OEaux). Celui-ci peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant qu’il soit exploité en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’OPD. Ces exigences s’appliquent également à l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile (art. 41c, al. 4, OEaux).

Les intérêts de l’agriculture ont été pris en compte dans les dispositions relatives à l’espace réservé aux eaux, dans la mesure où de nombreuses dérogations ont permis de s’écarter du principe d’une exploitation et d’un aménagement extensifs. Premièrement, les plantes posant des problèmes dans l’espace réservé aux eaux peuvent être traitées avec des produits phytosanitaires (traitement plante par plante), s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques (art. 41c, al. 3, OEaux). Deuxièmement, les restrictions d’exploitation prévues à l’art. 41c, al. 3 et 4, OEaux ne s’appliquent pas dans le cas de cours d’eau enterrés (art. 41c, al. 6, let. b, OEaux). Troisièmement, les terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement situées dans l’espace réservé aux eaux peuvent être exploitées de manière intensive en cas d’urgence si un arrêté du Conseil fédéral a été promulgué en vertu de l’art. 5 LEaux (art. 41cbis, al. 1, OEaux). Enfin, les cultures pérennes bénéficient de la garantie de la situation acquise pour autant qu’elles aient été mises en place légalement et puissent être utilisées conformément à leur destination (art. 41cbis, al. 2, OEaux), de sorte que leur exploitation intensive (c.-à-d. l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires) dans l’espace réservé aux eaux demeure également possible.

Mais dans le cadre de la mise en œuvre, il est apparu que l’impératif d’une exploitation extensive dans l’espace réservé aux eaux déterminé de manière contraignante pour les propriétaires pouvait entraîner des cas de rigueur dans l’agriculture malgré ces dérogations. C’est précisément dans les communes rurales qu’il se révèle compliqué de déterminer l’espace réservé aux eaux conformément à la loi, car la restriction d’exploitation qui en découle est susceptible de causer des problèmes concrets à une exploitation et rencontre une faible adhésion. Cela entraîne notamment un retard dans la détermination contraignante pour les propriétaires fonciers hors des zones à bâtir, ou parfois des déterminations en deçà des prescriptions légales relatives au périmètre de l’espace réservé aux eaux (cf. art. 41a, al. 1 et 2, OEaux). Cela s’explique par le fait

5 RS 910.13

6 RS 451

7 OFEV 2011 : Rapport explicatif sur la modification de l’OEaux, p. 15