Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 14 pages

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dispositions d’exécution, les cantons ne sont toutefois pas tenus de se conformer à des prescriptions strictes pour l’aménager de manière optimale. L’objectif est ainsi de créer une zone riveraine adaptée aux eaux, en plus d’assurer sa connexion et sa connectivité avec les milieux adjacents.

La lecture de l’al. 3 en relation avec l’al. 1 met en évidence la possibilité de procéder à une exploitation (plus) intensive tant qu’elle ne compromet pas la réalisation des objectifs fixés à l’al. 1. Autrement dit, une exploitation plus intensive d’un espace réservé aux eaux largement délimité est possible dans la mesure où elle continue de permettre la réalisation des objectifs de l’al. 1. Si une partie de l’espace réservé aux eaux est exploitée de manière suffisamment extensive pour que la réalisation des objectifs fixés à l’al. 1 soit garantie, la partie restante de l’espace réservé aux eaux – qui doit être déterminé aussi largement que possible pour assurer la mise en œuvre de projets de protection contre les crues et de revitalisation – peut faire l’objet d’une exploitation plus intensive. Cette possibilité est en outre étayée par le fait qu’il s’agit toujours d’une dérogation temporaire, valable jusqu’à la réalisation des projets de protection contre les crues et de revitalisation.

En ce qui concerne les dérogations, une agriculture intensive dans l’espace réservé aux eaux n’est possible, comme indiqué ci-dessus, que si l’objectif fixé à l’art. 36a, al. 1, LEaux demeure atteignable. À cette fin, le canton doit évaluer au cas par cas le type d’agriculture plus intensive pouvant être pratiqué et les modalités de l’exploitation extensive, pour que la fonction écologique puisse continuer à être assurée dans l’ensemble de l’espace réservé aux eaux.

2.3 Nouvelles réglementations supplémentaires concernant l’aménagement et l’exploitation des surfaces situées dans l’espace réservé aux eaux

Dans le cadre de ces adaptations, les exploitants sont également désormais tenus d’annoncer les SPB (art. 41c, al. 4, OEaux). Cette nouveauté est introduite afin de créer une plus grande transparence sur la situation et l’exploitation des surfaces agricoles situées dans l’espace réservé aux eaux.

Par ailleurs, la réglementation sur les bordures prévue à l’art. 41c, al. 4bis, OEaux est adaptée de sorte qu’elle puisse s’appliquer également aux cas de figure impliquant des digues de protection contre les crues, sans menacer la protection des eaux.

De surcroît, l’introduction d’un devoir de compte rendu et de communication systématique imposé aux cantons doit améliorer l’exécution (art. 41c, al. 4ter, OEaux).

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen, et compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’Union européenne applique depuis 2000 la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (Directive-cadre sur l’eau, DCE). Cette directive a pour objet d’établir un cadre communautaire pour la protection des eaux