Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
2 Présentation du projet
2.1 Nouvelle réglementation concernant l’aménagement et l’exploitation des surfaces situées dans l’espace réservé aux eaux défini par le droit transitoire
Afin d’assurer la sécurité juridique et de progresser dans la détermination de l’espace réservé aux eaux hors de la zone à bâtir, les assouplissements de l’exploitation définis en vertu des dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011, dont la conformité au droit est actuellement remise en question, sont abrogés le 31 décembre 2029. Dès lors, non seulement l’interdiction d’utiliser des engrais et des produits phytosanitaires (art. 41c, al. 3, OEaux) mais aussi l’impératif d’une exploitation extensive en vertu de l’art. 41c, al. 4, OEaux s’appliqueront dans l’espace réservé aux eaux défini par le droit transitoire.
2.2 Nouvelle réglementation concernant l’aménagement et l’exploitation des surfaces situées dans l’espace réservé aux eaux déterminé de manière contraignante pour les propriétaires fonciers
L’adaptation mentionnée au ch. 2.1 est effectuée en tenant compte d’une demande du milieu agricole. Les cantons pourront ainsi lever les restrictions d’exploitation à titre exceptionnel, de manière limitée dans le temps et dans le respect des conditions à remplir dans l’espace réservé aux eaux déterminé de manière contraignante pour les propriétaires fonciers. Cette exception s’explique par les raisons invoquées ci-après.
L’art. 36a, al. 3, LEaux (« aménagé et exploité de manière extensive ») pourrait être interprété comme interdisant toute exploitation agricole (plus) intensive dans l’espace réservé aux eaux. L’exploitation doit être extensive et se faire sans utilisation d’engrais ou de pesticides (cf. rapport du 12.8.2008 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États). D’un point de vue téléologique et systématique, l’exploitation extensive se justifie par le fait que seule cette forme d’exploitation permet de garantir la fonction écologique de l’espace réservé aux eaux. L’espace réservé aux eaux permet ainsi à ces dernières de remplir leurs fonctions naturelles que sont non seulement le transport de l’eau et des alluvions, la garantie du drainage, l’autoépuration des eaux, le renouvellement des eaux souterraines, mais également la création d’une variété structurelle dans les milieux aquatiques, amphibiens et terrestres, le développement de biocénoses typiques de la station, le développement dynamique des eaux et la connectivité des biotopes (cf. DTAP, CDCA, OFEV, ARE, OFAG [éd.] 2024 : Espace réservé aux eaux. Guide modulaire pour la détermination et l’utilisation de l’espace réservé aux eaux en Suisse. Module 2, p. 31). En tant qu’interface entre les habitats aquatiques et terrestres (cf. également Altermatt Florian, die ökologische Funktion der Gewässerräume, URP 1/2020, p. 54 s. [en allemand avec résumé en français]), cet espace terrestre peut présenter une grande valeur écologique (cf. OFEV [éd.] 2023 : Recommandations pour l’élaboration d’une « expertise sur l’espace réservé aux eaux pour les grands cours d’eau », p. 5, téléchargeable sous www.ofev.admin.ch). Par conséquent, il convient de toujours lire l’al. 3 en relation avec l’al. 1. Si l’espace réservé aux eaux doit respecter des largeurs minimales (certaines dérogations étant déjà prévues) en vertu des